L’indemnisation de la valeur non amortie de l’ouvrage peut intervenir en début d’exécution d’un contrat de concession et ne constitue pas nécessairement une aide d’Etat

Catégorie

Contrats publics

Date

March 2015

Temps de lecture

3 minutes

CE 13 février 2015 Communauté d’agglomération d’Epinal, req. n° 373645

Par une décision du 13 février 2015, le Conseil d’Etat aborde la question de l’indemnisation du concessionnaire lorsque la durée de la concession est inférieure à celle nécessaire à l’amortissement, et apporte d’utiles précisions sur cette indemnisation.

En l’espèce, le syndicat intercommunal mixte Câblimages, aux droits duquel est venue la communauté d’agglomération d’Epinal, et la société NC Numéricable ont conclu une convention d’une durée de 15 ans portant concession de travaux ayant pour objet le financement, la conception, la construction et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques destiné à supporter des prestations de service Internet.

En contrepartie de la réalisation de ce réseau qui reviendra au syndicat au terme du contrat, la société NC Numéricable dispose du droit d’exploiter.

La société France Télécom demandait en première instance l’annulation de ce contrat, demande à laquelle la cour administrative d’appel de Nancy a fait droit, au motif que l’indemnisation anticipée du concessionnaire, prévue par le contrat en cause, de la « valeur des investissements qui ne seront pas amortis au terme de la convention » 1) CAA Nancy 30 septembre 2013 société France Télécom, req. n° 12NC000735 constituait un avantage économique présentant le caractère d’une aide d’Etat au sens du droit de l’Union.

De manière classique 2) CE 4 juillet 2012 communauté d’agglomération de Chartres Métropole, req. n° 352417, 352418, 352449 et 352450, commenté sur ce blog : http://www.adden-leblog.com/?p=2446 , le Conseil d’Etat juge que le concessionnaire a droit d’être indemnisé de la valeur nette non amortie de l’ouvrage :

    « Considérant que, dans le cadre d’un contrat par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale confie la réalisation de travaux ou ouvrages, qui doivent lui être remis au terme du contrat, à un cocontractant dont la rémunération consiste en tout ou partie dans le droit d’exploiter l’ouvrage, les biens amortis par l’exploitation sont remis gratuitement à la personne publique à ce terme ; que lorsque la durée du contrat est inférieure à la durée normale d’amortissement de l’ouvrage, le cocontractant a le droit d’être indemnisé de la valeur non amortie de cet ouvrage au terme du contrat, et donc à hauteur de sa valeur nette comptable, évaluée à la date de la remise des biens ».

La particularité au cas d’espèce vient de ce que les parties ont décidé que cette indemnisation ne viendrait pas en fin de contrat, comme c’est le cas la plupart du temps, mais dès le début de l’exécution, le Conseil n’y trouvant rien à redire :

    « aucun texte ni aucun principe n’interdit aux cocontractants de prévoir que cette indemnité soit versée avant le terme du contrat, y compris au début de son exécution, dès lors qu’elle correspond à cette valeur nette comptable des biens remis ; qu’un tel versement équivaut, en effet, à une acquisition moyennant un prix par la personne publique de la part de l’ouvrage qui ne peut être amortie durant l’exploitation eu égard à la durée du contrat»

Le Conseil d’Etat valide en conséquence le versement anticipé de cette indemnisation, « avant le terme du contrat, y compris au début de son exécution ».

Et poursuivant son propos, la Haute juridiction juge que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en analysant ce versement anticipé comme un avantage constitutif d’une aide d’Etat au sens du droit de l’Union sans avoir recherché « si le montant versé était supérieur à la valeur nette comptable de la partie des biens non amortie à leur date de remise ».

Par conséquent, la Haute Juridiction annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy et renvoie l’affaire devant cette dernière.

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References   [ + ]

1. CAA Nancy 30 septembre 2013 société France Télécom, req. n° 12NC000735
2. CE 4 juillet 2012 communauté d’agglomération de Chartres Métropole, req. n° 352417, 352418, 352449 et 352450, commenté sur ce blog : http://www.adden-leblog.com/?p=2446

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