Est recevable la demande de provision d’une personne publique visant au recouvrement d’une créance qui trouve son origine dans les manœuvres dolosives de son cocontractant

Catégorie

Contrats publics

Date

February 2016

Temps de lecture

4 minutes

CE 24 février 2016 Département de l’Eure, req. n° 395194 : publié au Rec. CE

Par cette décision, rendue dans le cadre d’un litige opposant un département à deux sociétés (1), le Conseil d’Etat juge qu’une collectivité territoriale peut demander une provision au titre d’une créance qui trouve son origine dans un contrat par exception au principe selon lequel une personne publique n’est pas recevable à demander au juge de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre (2). Il juge également qu’une action en responsabilité quasi-délictuelle doit, à cet égard, être regardée comme trouvant son origine dans un contrat lorsque cette responsabilité résulte d’agissements dolosifs ayant conduit à la conclusion d’un contrat désavantageux (3).

1 – Le contexte de l’affaire

Deux sociétés ayant procédé pendant plusieurs années à des manœuvres dolosives de nature à entraver le libre jeu de la concurrence ont été condamnées par l’autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 420-1 du code de commerce relatif aux pratiques anticoncurrentielles.

En conséquence de cette condamnation, le département de l’Eure, qui avait conclu avec ces sociétés deux marchés publics en 2001 et 2004, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable […] ».

Il lui a demandé une provision de 981 943, 99 euros correspondant au surcoût, déterminé après une expertise ordonnée par le juge des référés, entre les prix qu’il a payés dans le cadre de l’exécution des marchés et les prix qui auraient dû être payés s’ils avaient été déterminés par le libre jeu de la concurrence.

Après que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen ait donné droit aux demandes du département de l’Eure à hauteur de 450 000 euros, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Douai a finalement annulé cette ordonnance au motif que l’action introduite n’était pas fondée sur la responsabilité contractuelle des sociétés mais sur leur responsabilité quasi délictuelle tenant aux manœuvres dolosives relevées par l’autorité de la concurrence.

2 – La recevabilité de la demande de provision pour la créance trouvant son origine dans un contrat

Saisi d’un pourvoi du département de l’Eure, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord une jurisprudence bien établie, la jurisprudence Préfet de l’Eure : si une personne publique est en principe irrecevable à demander au juge administratif de prononcer des mesures qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même 1)CE 30 mai 1913 Préfet de l’Eure, req. n° 49241 : Rec. CE, p. 583 – CE 18 mai 1988 Ville de Toulouse, req. n° 39348 : Rec. CE T. p. 939., elle dispose toutefois de cette possibilité lorsqu’il s’agit de recouvrer des sommes qui lui sont dues en application d’un contrat 2)CE 26 décembre 1924 Ville de Paris, req. n° 77229 : Rec. CE, p. 1065..

Le Conseil d’Etat précise ensuite à cette occasion qu’une personne publique détient cette faculté « notamment dans le cadre d’un référé provision engagé sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ». En d’autres termes, lorsque l’existence de la créance d’une personne publique n’est pas « sérieusement contestable » et trouve son origine dans un contrat, cette dernière n’est pas tenue d’aller au fond et peut directement en demander le recouvrement devant le juge des référés.

3 – Une responsabilité quasi-délictuelle qui trouve son origine dans le contrat

Examinant enfin le bien-fondé de la solution retenue par le juge des référés de la cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat juge pour sa part que :

    « l’action tendant à l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de sociétés en raisons d’agissements dolosifs susceptibles d’avoir conduit une personne publique à contracter avec elles à des conditions de prix désavantageuses, qui tend à la réparation d’un préjudice né des stipulations du contrat lui-même et résultant de la différence éventuelle entre les termes du marché effectivement conclu et ceux auxquels il aurait dû l’être dans des conditions normales, doit être regardée [pour la question de la recevabilité de la demande de la personne publique] comme trouvant son origine dans le contrat ; que par suite le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit en jugeant irrecevable la demande de provision du département de l’Eure au motif que la créance en cause était fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés ».

Alors que la responsabilité des sociétés n’est pas engagée sur le fondement de leur responsabilité contractuelle mais bien sur celui de leur responsabilité quasi délictuelle, la Haute juridiction estime que l’action en recouvrement du département de l’Eure est néanmoins recevable.

En effet, les manœuvres dolosives auxquelles se sont livrées les sociétés ont conduit le département de l’Eure à conclure les marchés dans des conditions préjudiciables du fait d’une entente sur les prix.
Le Conseil d’Etat en déduit que la créance du département de l’Eure, certes résulte des manœuvres dolosives de ses cocontractants, mais doit néanmoins être regardée comme trouvant son origine dans les stipulations désavantageuses du contrat lui-même.

Il juge en conséquence que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit en considérant que l’action du département de l’Eure était irrecevable et il lui renvoie le jugement de l’affaire.

Partager cet article

References   [ + ]

1. CE 30 mai 1913 Préfet de l’Eure, req. n° 49241 : Rec. CE, p. 583 – CE 18 mai 1988 Ville de Toulouse, req. n° 39348 : Rec. CE T. p. 939.
2. CE 26 décembre 1924 Ville de Paris, req. n° 77229 : Rec. CE, p. 1065.

3 articles susceptibles de vous intéresser