L’application de la théorie des opérations complexes : admission de l’exception d’illégalité d’un arrêté d’insalubrité lors d’un recours contre une DUP

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2015

Temps de lecture

4 minutes

CE 20 mars 2015 Société Urbanis aménagement, req. n° 371895 : Mentionné au Rec. CE.

Par un arrêt du 20 mars 2015, le Conseil d’Etat a jugé que l’illégalité d’un arrêté déclarant un immeuble insalubre pouvait être retenue, par la voie de l’exception, lors d’un recours exercé à l’encontre d’un arrêté portant déclaration d’utilité publique (DUP) et prononçant la cessibilité de cet immeuble.

Cette décision donne l’occasion au juge administratif de préciser une nouvelle fois les modalités de recours au mécanisme de l’exception d’illégalité en se fondant expressément sur la théorie des opérations complexes.

En effet, en principe, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. Le régime de ce mécanisme contentieux a été précisé à plusieurs reprises par la jurisprudence.

Ainsi, si l’exception d’illégalité des actes réglementaire est en principe perpétuelle dès lors qu’un lien entre les décisions est démontré 1) CE sect. 19 févr. 1967, Société des établissements Petitjean, req. n° 59125 : Publié au Rec. CE.
Notons toutefois que la jurisprudence a une appréciation stricte du lien existant entre deux décisions. Par exemple, il y a une absence de lien entre la modification d’un schéma directeur permettant la réalisation d‘un projet autorisé par une DUP . D’une manière générale, il n’est pas possible d’exciper l’illégalité d’un document d’urbanisme dans le cadre d’un recours contre une DUP (CE sect. 25 février 2005, Association« Préservons l’avenir à Ours Mons Taulhac, req. n° 248060).
, tel n’est pas le cas s’agissant de l’exception d’illégalité des actes non réglementaires définitifs, comme c’est le cas en l’espèce.

Cette dernière est en principe irrecevable hors application de la « théorie des opérations complexes » 2) CE sect. 9 novembre1966 Toumbouros, req. n° 58903 : Publié au Rec. CE..

Or, il y a application de la théorie des opérations complexe lorsqu’une décision finale ne peut être prise qu’après intervention d’une ou plusieurs décisions successives, spécialement prévues pour permettre la réalisation de l’opération dont la décision finale sera l’aboutissement 3) René Chapus, Droit du contentieux administratif, 13ème éd., 2008, Montchrestien, n°781, p. 692 et 693..

En réalité, le mécanisme de l’exception d’illégalité n’a qu’un champ application réduit dans le cadre d’un recours contre une DUP ou un arrêté de cessibilité.

Par exemple, il n’est pas possible de contester par la voie de l’exception, la délibération approuvant la convention par laquelle la commune a confié à une société l’aménagement d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) lors d’un recours exercé à l’encontre d’une DUP, tendant à l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de cette ZAC 4) CE 11 juillet 2011SODEMEL, req. n° 320735..

Au contraire, la jurisprudence a pu retenir le caractère d’ « opération complexe » pour un ensemble constitué de la délibération désignant le titulaire d’une concession d’aménagement et l’arrêté de cessibilité des terrains nécessaire à l’opération d’aménagement au profit du concessionnaire 5) CE 22 mars 1978 Groupement foncier agricole des cinq ponts, req. n° 01713 : Mentionné au Rec. CE..

En l’espèce, un immeuble avait été déclaré insalubre à titre irrémédiable. Suite à ce premier arrêté, le préfet des bouches du Rhône a prononcé un arrêté déclarant d’utilité publique l’acquisition du bien et la cessibilité de cet immeuble. La question se posait de savoir si, en vertu de la théorie des opérations complexes, il était possible d’exciper de l’illégalité de l’arrêté d’insalubrité pour contester la légalité de l’arrêté portant DUP et cessibilité.

C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat a expressément retenu le caractère d’opération complexe pour cette opération, confirmant sur ce point l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille en ces termes :

    « Considérant que l’ensemble formé par un arrêté déclarant un immeuble insalubre à titre irrémédiable et l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le projet d’acquisition de cet immeuble et prononçant sa cessibilité, en vue de permettre la réalisation de nouvelles constructions, constitue une opération complexe ; que, par suite, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’alors même que l’arrêté du 12 juin 2008 déclarant l’immeuble litigieux insalubre à titre irrémédiable n’avait pas été contesté dans le délai de recours contentieux, l’EURL ” La Compagnie des immeubles du Midi ” était recevable à exciper de son illégalité à l’appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté du 10 juillet 2009 déclarant d’utilité publique l’acquisition de l’immeuble et prononçant sa cessibilité ; que l’arrêt attaqué est suffisamment motivé sur ce point »

Le Conseil d’Etat vient ici confirmer deux décisions 6) CE 6 novembre 1981, M. X, req. n° 25939 : Publié au Rec. CE / CE 21 février 1986, M. X et autres, req. n° 37531 : Mentionné au Rec. CE. déjà anciennes qui avaient retenu la possibilité d’invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité d’un arrêté d’insalubrité lors d’un recours exercé à l’encontre de la décision portant DUP et prononçant la cessibilité des immeubles déclarés insalubres.

Ce caractère d’opération complexe semble notamment lié au fait que la DUP et l’arrêté de cessibilité visent le même immeuble que celui touché par l’arrêté d’insalubrité. Cette précision a son importance puisque la jurisprudence a pu écarter la théorie des opérations complexes entre l’arrêté d’insalubrité d’un immeuble et une DUP nécessaire à l’acquisition de terrains tiers, réalisée dans le but de reloger les habitants des immeubles déclarés insalubres 7) CE 21 février 1986, M. X et autres, req. n° 37532 : Mentionné au Rec. CE..

Toutefois, il convient de noter que, contrairement aux décisions précitées, le Conseil d’Etat se réfère expressément à l’application de la théorie des opérations complexes.

Enfin, la décision commentée est également intéressante, et elle est d’ailleurs fichée sur ce point, en ce qu’elle précise que, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir exercé à l’encontre d’une DUP justifiée par l’insalubrité d’un immeuble, le juge doit apprécier l’état de l’insalubrité de cet immeuble motivant la DUP, à la date de son adoption, et non à la date de l’adoption de l’arrêté d’insalubrité, la situation de fait ayant pu évoluer depuis.

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1. CE sect. 19 févr. 1967, Société des établissements Petitjean, req. n° 59125 : Publié au Rec. CE.
Notons toutefois que la jurisprudence a une appréciation stricte du lien existant entre deux décisions. Par exemple, il y a une absence de lien entre la modification d’un schéma directeur permettant la réalisation d‘un projet autorisé par une DUP . D’une manière générale, il n’est pas possible d’exciper l’illégalité d’un document d’urbanisme dans le cadre d’un recours contre une DUP (CE sect. 25 février 2005, Association« Préservons l’avenir à Ours Mons Taulhac, req. n° 248060).
2. CE sect. 9 novembre1966 Toumbouros, req. n° 58903 : Publié au Rec. CE.
3. René Chapus, Droit du contentieux administratif, 13ème éd., 2008, Montchrestien, n°781, p. 692 et 693.
4. CE 11 juillet 2011SODEMEL, req. n° 320735.
5. CE 22 mars 1978 Groupement foncier agricole des cinq ponts, req. n° 01713 : Mentionné au Rec. CE.
6. CE 6 novembre 1981, M. X, req. n° 25939 : Publié au Rec. CE / CE 21 février 1986, M. X et autres, req. n° 37531 : Mentionné au Rec. CE.
7. CE 21 février 1986, M. X et autres, req. n° 37532 : Mentionné au Rec. CE.

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