L’utilisation par le juge administratif du sursis à statuer en vue d’une régularisation n’a pas pour effet de rouvrir l’instruction

Catégorie

Droit administratif général, Urbanisme et aménagement

Date

November 2022

Temps de lecture

2 minutes

CE 10 octobre 2022 Sté Horizon et Madame A., req. n° 455573 : Rec. CE

Par une décision publiée au Recueil, le Conseil d’Etat a précisé l’articulation entre une règle générale de procédure administrative contentieuse et le pouvoir de sursis à statuer que détient le juge administratif sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

La décision se décompose en deux temps.

Premièrement, le Conseil d’Etat rappelle le considérant de principe de sa décision Centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée 1)CE Sect. Mme C c/ Centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée 25 janvier 2021, req. n° 425539, Rec. CE. par laquelle il a consacré la règle de procédure selon laquelle la réception d’observations sur un moyen relevé d’office n’impose pas au juge de rouvrir l’instruction excepté si ces observations contiennent l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire et dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction.

« Lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge informe les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que sa décision est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, cette information n’a pas par elle-même pour effet de rouvrir l’instruction. La communication par le juge, à l’ensemble des parties, des observations reçues sur ce moyen relevé d’office n’a pas non plus par elle-même pour effet de rouvrir l’instruction, y compris dans le cas où, par l’argumentation qu’elle développe, une partie doit être regardée comme ayant expressément repris le moyen énoncé par le juge et soulevé ainsi un nouveau moyen. La réception d’observations sur un moyen relevé d’office n’impose en effet au juge de rouvrir l’instruction, conformément à la règle applicable à tout mémoire reçu postérieurement à la clôture de l’instruction, que si ces observations contiennent l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire et dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction. »

Secondement, il considère de la même façon que, postérieurement à la clôture d’instruction, lorsque le juge administratif envisage de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et invite les parties à produire des observations à cet égard, cette invitation et la communication par le juge des observations reçues en réponse n’ont pas, par elles-mêmes, pour effet de rouvrir l’instruction.

« 5. De même, lorsque le juge administratif, alors qu’il envisage de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, invite, ainsi que le prévoit cet article, les parties à produire des observations, ni cette invitation ni la communication par le juge des observations reçues en réponse à cette invitation n’ont, par elles-mêmes, pour effet de rouvrir l’instruction si elle était close. »

Par une décision du même jour, et de la même formation de jugement (1ère et 4ème chambres réunies), le Conseil d’Etat faisant manifestement preuve de pédagogie en matière de procédure contentieuse, a considéré que l’invitation du président de la formation de jugement au cours de l’audience de produire un élément en vue de compléter l’instruction avait précisément pour effet de la rouvrir, et exigeait donc postérieurement de rayer l’affaire du rôle et d’informer les parties de cette réouverture (cf. notre article) 2)CE 10 octobre 2022 Sté Firalis, req. n° 454460, mentionné aux Tab. CE..

 

 

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References   [ + ]

1. CE Sect. Mme C c/ Centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée 25 janvier 2021, req. n° 425539, Rec. CE.
2. CE 10 octobre 2022 Sté Firalis, req. n° 454460, mentionné aux Tab. CE.

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