Annonce d’un nouveau-né : Le Grand Paris Aménagement !

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

August 2015

Temps de lecture

4 minutes

Décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l’établissement public Grand Paris Aménagement et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l’Agence foncière et technique de la région parisienne

C’est en plein milieu de l’été que l’annonce a été faite : le Grand Paris Aménagement va voir rapidement le jour. Nouvelle étape dans la volonté de planification globale d’aménagement à l’échelle de l’Ile de France : l’adoption, le 31 juillet dernier, du décret entérinant les statuts du nouvel établissement public « Grand Paris Aménagement » 1) Décret publié le 5 août 2015 au journal officiel..

Selon le communiqué de presse du cabinet du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, se prononçant sur l’avènement du Grand Paris Aménagement :

« L’objectif du Gouvernement est de contribuer à créer 70 000 logements neufs par an inscrit au schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), et de favoriser la mise en œuvre de projets d’aménagement globaux, mêlant activités économiques, équipements, services et logements » 2) http://www.aftrp.org/aftrp_actualite.php?fiche=creation-grand-paris-amenagement .

En pratique, l’ancienne Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne (AFTRP), est remplacée par un nouvel établissement public : le Grand Paris Aménagement.

Les missions 3) L. 321-29 du code de l’urbanisme : « Grand Paris Aménagement est un établissement public de l’Etat qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l’aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d’Ile-de-France.
A cet effet, il est compétent pour y réaliser :
1° Toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son compte ou par convention passée avec eux, pour l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou personnes publiques ou privées y ayant vocation ;
2° Toutes actions ou opérations d’aménagement au sens du présent code, pour son compte, ou pour celui de l’Etat, de collectivités territoriales, d’établissements publics ou de personnes publiques ou privées y ayant vocation ;
3° Tous ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure, en qualité de mandataire au sens de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
Il peut mener des opérations de requalification des copropriétés dégradées mentionnées à l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation ou apporter son concours à l’établissement public foncier d’Ile-de-France pour la réalisation d’opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national.
Afin de favoriser la protection et la mise en valeur de l’environnement, il peut procéder dans la même région, à titre secondaire, à des acquisitions foncières d’espaces naturels, agricoles ou forestiers dont la préservation doit être assurée.
Il peut également y conduire des missions présentant un caractère complémentaire à ses missions principales en vue de favoriser le développement durable du territoire. Il exerce ces missions à titre accessoire.
Il peut exercer les compétences dévolues aux établissements publics d’aménagement, telles que définies à l’article L. 321-14.
En dehors du territoire de la région d’Ile-de-France, l’établissement peut réaliser des missions de conseil et d’expertise entrant dans le cadre de ses compétences ».
et pouvoirs 4) Il demeure habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ses missions (L. 321-30 du code de l’urbanisme) et à exercer un droit d’expropriation et de préemption (L. 321-31 du code de l’urbanisme). dévolus au nouvel établissement sont identiques à celles de l’ancienne AFTRP. Tout comme pour l’ancienne AFTRP, les activités du Grand Paris Aménagement s’exerceront également dans le cadre d’un contrat d’objectifs signé avec l’Etat 5) L. 321-32 du code de l’urbanisme..

Toutefois, quelques différences entre les statuts de l’ancien établissement public et du Grand Paris Aménagement sont à noter.

Tout d’abord, les ressources du Grand Paris Aménagement pourront comprendre « le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine » ainsi que « toutes les ressources autorisées par les lois et règlement » 6) V. 4° de l’article 13 du décret commenté. , ce qui n’était pas le cas pour l’AFTRP 7) V. Article 18 du décret n°2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l’Agence foncière et technique de la région parisienne..

En outre, la composition du conseil d’administration de ce nouvel établissement public passe de 28 à 24 membres. L’égalité demeure entre les représentants de l’Etat et ceux des collectivités territoriales (12 membres chacun).

Néanmoins, s’agissant des représentants de l’Etat, le ministre chargé de l’urbanisme ne nommera plus que 2 membres et non 3, et le ministre de l’éducation nationale perd le droit de nommer un représentant. S’agissant des représentants des collectivités territoriales, c’est la région Ile de France qui perd la possibilité de nommer 2 membres supplémentaires. Seront ainsi présents 4 représentants de la région et un représentant pour chacun des départements d’Ile de France (soit 8 membres).

En revanche, assisteront désormais aux séances du conseil d’administration, avec voix consultative, un représentant de la société du Grand Paris 8) Pour de plus amples informations sur cet établissement : http://www.societedugrandparis.fr/. et un représentant de l’Etablissement public foncier d’Ile de France 9) Pour de plus amples informations sur cet établissement : http://www.epfif.fr/. .

Enfin, l’article 16 du décret commenté précise que le nouveau conseil d’administration du Grand Paris Aménagement doit être nommé, au plus tard, 6 mois après la publication dudit décret 10) Article 16 du décret commenté : « Le conseil d’administration de l’établissement demeure en fonction jusqu’à la première réunion du conseil d’administration constitué dans les conditions prévues au présent décret. Cette réunion intervient au plus tard dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret ».
, soit le 5 février prochain. La naissance du Grand Paris Aménagement est donc imminente.

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References   [ + ]

1. Décret publié le 5 août 2015 au journal officiel.
2. http://www.aftrp.org/aftrp_actualite.php?fiche=creation-grand-paris-amenagement
3. L. 321-29 du code de l’urbanisme : « Grand Paris Aménagement est un établissement public de l’Etat qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l’aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables du territoire de la région d’Ile-de-France.
A cet effet, il est compétent pour y réaliser :
1° Toutes interventions foncières et toutes opérations immobilières pour son compte ou par convention passée avec eux, pour l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou personnes publiques ou privées y ayant vocation ;
2° Toutes actions ou opérations d’aménagement au sens du présent code, pour son compte, ou pour celui de l’Etat, de collectivités territoriales, d’établissements publics ou de personnes publiques ou privées y ayant vocation ;
3° Tous ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure, en qualité de mandataire au sens de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
Il peut mener des opérations de requalification des copropriétés dégradées mentionnées à l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation ou apporter son concours à l’établissement public foncier d’Ile-de-France pour la réalisation d’opérations de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national.
Afin de favoriser la protection et la mise en valeur de l’environnement, il peut procéder dans la même région, à titre secondaire, à des acquisitions foncières d’espaces naturels, agricoles ou forestiers dont la préservation doit être assurée.
Il peut également y conduire des missions présentant un caractère complémentaire à ses missions principales en vue de favoriser le développement durable du territoire. Il exerce ces missions à titre accessoire.
Il peut exercer les compétences dévolues aux établissements publics d’aménagement, telles que définies à l’article L. 321-14.
En dehors du territoire de la région d’Ile-de-France, l’établissement peut réaliser des missions de conseil et d’expertise entrant dans le cadre de ses compétences ».
4. Il demeure habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ses missions (L. 321-30 du code de l’urbanisme) et à exercer un droit d’expropriation et de préemption (L. 321-31 du code de l’urbanisme).
5. L. 321-32 du code de l’urbanisme.
6. V. 4° de l’article 13 du décret commenté.
7. V. Article 18 du décret n°2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l’Agence foncière et technique de la région parisienne.
8. Pour de plus amples informations sur cet établissement : http://www.societedugrandparis.fr/.
9. Pour de plus amples informations sur cet établissement : http://www.epfif.fr/.
10. Article 16 du décret commenté : « Le conseil d’administration de l’établissement demeure en fonction jusqu’à la première réunion du conseil d’administration constitué dans les conditions prévues au présent décret. Cette réunion intervient au plus tard dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret ».

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