Le sens des conclusions du rapporteur public : Gare aux surprises ! Ou quand les circonstances de l’espèce fondent un arrêt de principe

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

October 2015

Temps de lecture

3 minutes

Par une décision M. et Mme C, n° 366538 du 1er octobre 2015, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les conséquences du changement de sens des conclusions du rapporteur public, postérieurement à la communication de celui-ci aux parties et sans avertissement préalable de ces dernières.

Pour mémoire, en application de l’article R. 711-3 alinéa 1er du code de justice administrative, « les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne ».

Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de se prononcer pour préciser que cette règle de procédure, mise en œuvre avant sa codification par le décret du 7 janvier 2009, a pour but de permettre au justiciable « d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience, d’y présenter des observations orales à l’appui de son argumentation écrite et, le cas échéant, de produire une note en délibéré » (CE 18 décembre 2009 Société Sogedame, req. n° 305568, Rec. CE ; voir également dans le même sens, CE 21 juin 2013 Communauté d’agglomération du pays de Martigues, req. n° 352427, Rec. CE).

En effet, les conclusions du rapporteur public « permettent aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier, de connaître la lecture qu’en fait la juridiction et de saisir la réflexion de celle-ci durant son élaboration tout en disposant de l’opportunité d’y réagir avant que la juridiction ait statué » (CE Communauté d’agglomération du pays de Martigues, précité).

C’est la raison pour laquelle les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience les « éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter » (CE Communauté d’agglomération du pays de Martigues, précité).

Or, tel n’est pas le cas, si après avoir communiqué le sens de ses conclusions, le rapporteur public modifie sa position sans en avertir les parties.

Le Conseil d’Etat avait en effet jugé que celles-ci doivent être mises à même de connaître ce changement, « à peine d’irrégularité » de la décision du juge administratif (CE Communauté d’agglomération du pays de Martigues, précité)

La décision commentée apporter un léger tempérament à la règle.

Dans cette affaire, le rapporteur public avait communiqué, préalablement à l’audience, le sens de ses conclusions aux termes desquelles il entendait conclure d’une part, à l’annulation de l’ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté comme irrecevable la demande des requérants tendant à l’annulation d’un permis de construire et, d’autre part, au renvoi de l’affaire devant le tribunal.

Toutefois, le jour de l’audience, si le rapporteur public a bien conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée, il a en revanche proposé à la cour administrative d’appel de rejeter la demande au fond, sans en avoir averti les parties préalablement.

A l’appui de leur pourvoi en cassation, les requérants ont donc invoqué la méconnaissance des dispositions de l’article R. 711-3 du code de justice administrative.

Néanmoins, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi et écarté le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêt d’appel, eu égard aux « circonstances de l’espèce », dans la mesure où le conseil des requérants ne s’est à aucun moment prévalu du changement surprise du sens des conclusions :

    « Si les requérants soutiennent (…) que le jour de l’audience, le rapporteur public a conclu, à l’annulation de cette ordonnance mais aussi, contrairement à ce qu’il avait annoncé aux parties et sans les avoir mises à même de connaître ce changement de position, au rejet au fond de leur demande, il était loisible à l’avocat qui les représentait en appel de signaler ce fait dans ses observations orales ou dans une note en délibéré ; qu’il ne ressort d’aucun élément au dossier que, dans les observations orales qu’il a présentées après les conclusions du rapporteur public en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative, ainsi que cela ressort des mentions de l’arrêt attaqué, l’avocat de M. et Mme C…se serait plaint de ce que le sens de ces conclusions qu’il venait d’entendre aurait différé de celui qui avait été préalablement communiqué aux parties ; que la note en délibéré présentée (…) en application de l’article R. 731-3 du même code, n’en fait pas davantage mention ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’irrégularité invoquée par les requérants ne peut être tenue pour établie » (CE 1er octobre 2015 M. et Mme C, req. n° 366538 Rec. CE, considérant 2).

Le Conseil d’Etat semble donc ici tempérer la règle établie, compte tenu des circonstances de l’espèce à savoir la présence du conseil des parties le jour de l’audience et la production d’une note en délibéré, muette sur le changement de sens des conclusions.

Il semble donc permis de penser que l’atténuation de la règle est étroitement limitée et qu’il en aurait été différemment si la partie n’avait pas été présente ou représentée le jour de l’audience.

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser