La loi sur le statut de Paris : une loi dense et fourre-tout portant réforme du statut de Paris, transfert de la police des aérodromes, remplacement des cercles de jeux par les clubs de jeux, créant les sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national, un nouvel établissement pour remplacer l’EPADESA et Defacto, des dispositions sur le réseau de transport public du Grand Paris… et cerise sur le gâteau : un régime dérogatoire des autorisations d’exploitation commerciale sur Paris : le seuil de 1 000 m² est ramené à 400 m² de surface de vente sur le territoire de la ville de Paris

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2017

Temps de lecture

17 minutes

La loi n° 2017-257 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain a été adoptée le 28 février 2017 et publiée au Journal officiel n° 0051 du 1er mars 2017.

L’adoption du projet de loi déposé au Sénat le 3 août 2016 a fait l’objet de vifs échanges et d’une procédure législative houleuse entre les deux assemblées. La mise en œuvre d’une procédure accélérée a conduit, suite au désaccord des deux assemblées en première lecture, à la réunion d’une commission mixte paritaire. En dépit de cette formation de conciliation, en séance publique du 7 février 2017, le Sénat a adopté une question préalable rejetant l’ensemble du texte.

Initialement composé de 41 articles, le projet adopté en lecture définitive par l’Assemblée Nationale le 16 février 2017 en compte finalement 80. Outre un régime dérogatoire prévu en matière d’aménagement commercial (1), le texte définitif comporte une première série de dispositions relative à la réforme du statut de Paris (2) et une seconde série de dispositions relative à l’aménagement, aux transports et à l’environnement (3).

1 Un régime dérogatoire en matière d’aménagement commercial

Alors que, depuis la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, et pour tenir compte de la réglementation européenne (Directive service « Bolkestein »), le seuil minimal au-delà duquel une autorisation d’exploitation commerciale s’impose a été fixé, sur le territoire national, à 1 000 m², l’article 59 de la loi sur le statut de Paris prévoit qu’il sera de 400 m² à Paris à compter du 1er janvier 2018.

Cet article qui n’était pas prévu dans le projet de loi initial a été ajouté par l’Assemblée Nationale, en commission, par l’amendement 31. Selon cet amendement, la dérogation aux règles d’urbanisme commercial se justifierait par les « caractéristiques de Paris, ville plus dense d’Europe entourée par une petite couronne aussi très dense, [dans laquelle] toute installation commerciale d’une surface supérieure à 400 m² peut être qualifiée d’exceptionnelle, et avoir des conséquences particulières en termes d’insertion urbaine, environnementales et sanitaires ».

Plusieurs amendements de suppression ont été proposés par le gouvernement du fait d’une différence de traitement injustifiée entre les opérateurs commerciaux et d’une entrave à la liberté d’établissement, mais ils ont été rejetés.

Face à ces inquiétudes, le dispositif a été prévu à titre expérimental, pendant 3 ans, à compter du 1er janvier 2018.

Malgré cette mesure, le texte a été rejeté en entier par le Sénat qui l’a qualifié de « cavalier législatif » dans la mesure où l’article 59 (ancien article 40 bis du projet de loi) « ne présente aucun lien, même indirect, avec le projet de loi initial, comme le démontre son insertion dans un chapitre intitulé « dispositions relatives aux transports » » et aurait dû être soumis à la commission des affaires économiques.

Si l’Assemblée Nationale a néanmoins adopté la loi, il est aujourd’hui permis de s’interroger sur la conventionalité et la constitutionnalité de cette mesure. En effet, non seulement le seuil de 1 000 m² prévu en 2008 répondait à une exigence européenne, mais en outre ce dispositif porte atteinte au principe d’égalité entre les opérateurs économiques, atteinte qui ne semble pas justifier par une différence de situation.

2 La réforme du statut de Paris

La loi relative au statut de Paris prévoit la création, à compter du 1er janvier 2019, d’une nouvelle collectivité à statut particulier : la « Ville de Paris » (1.1) ainsi que la modification de certaines dispositions relatives aux arrondissements avec notamment la création d’un « secteur » réunissant les 1er, 2è, 3è et 4è arrondissements (1.2).

La loi prévoit également de renforcer les missions du maire de Paris (1.3), les capacités d’intervention de l’Etat (1.4) et enfin précise le sort des services et agents transférés ainsi que les modalités d’évaluation de la compensation des charges transférées (1.5).

2.1 La création d’une nouvelle collectivité à statut particulier : la « Ville de Paris »

Dispositions générales

A compter du 1er janvier 2019, il est créé une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution : la « Ville de Paris ». Cette nouvelle collectivité emporte la modification du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriale, intitulé « Dispositions spécifiques à la Ville de Paris ».

Aux termes de l’article L. 2512-1 du code général des collectivités à venir, la « Ville de Paris » à vocation à remplacer les collectivités territoriale « commune de Paris » et « département de Paris» et exercer de plein droit les compétences qui leur sont attribuées par la loi, sous réserve des dispositions communes applicables aux villes de Paris, Marseille et Lyon, ainsi qu’aux dispositions particulières applicables à la commune de Paris.

Les affaires de la collectivité « Ville de Paris » sont réglées par les délibérations du « conseil de Paris », dont la composition demeure de 163 membres. Le président du « conseil de Paris », dénommé « maire de Paris » devient l’organe exécutif de la collectivité.

Les dispositions relatives au fonctionnement des conseils municipaux sont applicables au conseil de Paris, dont le règlement intérieur précise dans quelles conditions les conseillers pourront poser des questions orales au maire de Paris ainsi qu’au préfet de police.

La loi prévoit également que les agents de la commune et du département de Paris relèvent de plein droit de la Ville de Paris à la date de sa création, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

Au titre des dispositions budgétaires et comptables, l’article L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales est rétabli et prévoit que la Ville de Paris relève :

► Des livres III « Finances communales » et « Finances du département » des deuxièmes et troisièmes parties du code général des collectivités territoriales (dispositions relatives à la réalisation du budget, aux dépenses et aux recettes des communes et des départements) ;
► Des articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 du même code et relatifs aux budgets et comptes des métropoles ;
► Des articles L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 du même code relatifs aux dépenses et à la comptabilité des métropoles :
► Aussi bien des dépenses obligatoires prévues à l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales pour les communes que des dépenses obligatoires prévues à l’article L. 3321-1 du même code pour les départements.

Par ailleurs, la loi relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain modifie les indemnités financières des élus en créant les articles L. 2511-34-1 et L. 2511-35-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que l’article L. 2511-34-2 prévoyant la modulation des indemnités versées aux conseillers de Paris ainsi qu’aux conseillers municipaux de Marseille et de Lyon selon leur participation effective aux séances.

Enfin, conformément à la création d’une nouvelle collectivité, la loi abroge les dispositions générales et les dispositions relatives à l’organisation du département de Paris et prévues aux chapitres I et II du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.

Dispositions diverses et transitoires

La loi relative au statut de Paris prévoit notamment que les dispositions relatives à la création de la collectivité « Ville de Paris » entrent en vigueur au 1er janvier 2019. A compter de ladite loi, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de 12 mois, à agir par voie d’ordonnance pour :

► Adapter, en vue de la création de la Ville de Paris, les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de celle-ci ainsi que de tout établissement ou organisme institué par la loi ;

► Adapter les références au département et à la commune dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la Ville de Paris ;

► Préciser et d’adapter les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables et celles relatives aux concours financiers de l’Etat applicables à la Ville de Paris.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Le maire de Paris, ses adjoints et les autres conseillers de Paris ainsi que les maires d’arrondissement, leurs adjoints et les conseillers d’arrondissement en fonction à la date de la création de la Ville de Paris sont maintenus dans leurs mandats et leurs fonctions jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Compte tenu de la création d’une nouvelle collectivité, la loi commentée prévoit :

► Que la Ville de Paris sera substituée à la commune de Paris et au département de Paris dans l’ensemble de leurs droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence, ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création ;

► Il en va de même pour tous les contrats en cours à la date de sa création. Ils seront exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants devront être informés de la substitution de personne morale qui n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ;

► Les transferts de biens seront réalisés à titre gratuit ;

► Les transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit ;

► Enfin, à compter de sa date de création, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris au sein de tous les établissements publics dont l’une de ces collectivités territoriales était membre à cette date. Cette substitution ne modifie pas la qualité et le régime juridique applicables à ces établissements publics.

2.2 Les modifications relatives aux arrondissements

La loi relative au statut de Paris prévoit dans un premier temps de renforcer les missions des maires et des conseils d’arrondissement de Paris, Marseille et Lyon.

Le conseil d’arrondissement est désormais compétent pour :

► approuver les contrats d’occupation du domaine public portant sur les équipements de proximité 1)Article L. 2511-16 du CGCT : « Le conseil d’arrondissement délibère sur l’implantation et le programme d’aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d’information de la vie locale ainsi que les espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare qui ne concernent pas l’ensemble des habitants de la commune ou les habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n’ont pas une vocation nationale. La réalisation des équipements est subordonnée à une décision du conseil municipal prise dans les conditions prévues à l’article L. 2511-36. » , à l’exclusion des équipements scolaires. Pour ces contrats d’une durée n’excédant pas 12 ans, le maire d’arrondissement peut recevoir délégation du conseil d’arrondissement dans les conditions de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;

► délibérer sur l’implantation d’espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare. Ces espaces verts sont désormais explicitement listés par l’article L. 2511-16 du code général des collectivités territoriales comme faisant partie des équipements de proximité.

Le maire d’arrondissement devient compétent pour émettre un avis sur toute autorisation d’étalage et de terrasse dans l’arrondissement délivrée par le maire de la commune en application du code général des collectivités territoriales.

Enfin, les communes de Marseille, Lyon et Paris doivent conclure avec les établissements publics chargés de missions relevant de la compétence de ces communes ou gérant un service public relevant de ces mêmes compétences un contrat fixant les objectifs qualitatifs et quantitatifs ainsi que les exigences de performance assignés à ces établissements. Ce contrat prévoit notamment les moyens et modalités de contrôle des établissements concernés, incluant des vérifications sur pièces, sur place et par voie dématérialisée. A défaut d’accord, ces objectifs et modalités sont fixés par délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris.

Dans un second temps, la loi prévoit la création d’un « secteur » regroupant les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris.

Une conférence d’arrondissements réunit l’ensemble des conseillers d’arrondissement des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris et prépare la constitution du secteur regroupant ces quatre arrondissements.

Cette conférence élabore un rapport relatif aux modalités de mise en œuvre du regroupement comprenant des propositions relatives à l’organisation des services et aux conditions de travail des agents, à la mise en commun des moyens financiers et des équipements locaux et à la fixation du siège de la mairie d’arrondissement du 1er secteur. Ce rapport, soumis pour avis aux conseils de quartier des arrondissements concernés, est remis au maire de Paris avant le 31 décembre 2018. Il fait l’objet d’un débat au conseil de Paris.

Les dispositions relatives au regroupement des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la loi commentée et s’appliquent aux opérations préparatoires à ce scrutin.

2.3 Le renforcement des missions exercées par le maire de Paris

Par principe, dans la Ville de Paris le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII. Toutefois, le maire de Paris est chargé de :

► la salubrité sur la voie publique ;
► les bruits de voisinage ;
► le maintien du bon ordre dans les foires et marchés ;
► la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la Ville ;
► de défense extérieure contre l’incendie ;
► les mesures de sûreté sur les monuments funéraires exigées en cas de danger grave ou imminent et la réparation ou la démolition des monuments funéraires menaçant ruine ;

A compter du 1er juillet 2017, le maire de Paris sera également compétent en matière :

► de salubrité des bâtiments à usage principal d’habitation ou à usage partiel ou total d’hébergement ;
► de police des édifices menaçant ruine des bâtiments à usage principal d’habitation, à usage partiel ou total d’hébergement ;
► de police des funérailles et des lieux de sépulture ;
► de police des baignades ;
► de verbalisation du stationnement payant et du stationnement gênant ;
► de gestion des fourrières automobiles ;
► au titre de nouvelles attributions en matière de police spéciale de la circulation et du stationnement.

A compter du 1er janvier 2018, il est également prévu que les services placés sous l’autorité du maire de Paris assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d’identité et de passeports, ainsi que la remise aux intéressés de ces titres.

2.4 Le renforcement des capacités d’intervention de l’Etat

D’une part, la loi relative au statut de Paris prévoit de renforcer les pouvoirs du préfet de police en lui transférant la charge de l’ordre public et la compétence pour délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxis sur :

► les parties de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne ;
► les parties de l’emprise de l’aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d’Oise ;
► les parties de l’emprise de l’aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l’Essonne. Etant précisé que pour cette zone aéroportuaire, la loi précise que ce transfert de compétence entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard à l’issue d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

D’autre part, la loi prévoit de renforcer les pouvoirs du ministre de l’intérieur en :

► supprimant la notion de « cercle de jeux » au profit de celle de « club de jeux » et en prévoyant, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018, un régime d’autorisation d’exploiter un cercle de jeux accordée par arrêté du ministre de l’intérieur ;
► prévoyant également de soumettre à autorisation préalable du ministre de l’intérieur toute évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect d’une société soumise à autorisation d’accueillir la réalisation de certains jeux de hasard.

2.5 Dispositions relatives aux agents et aux compensations financières

La loi relative au statut de Paris prévoit plusieurs dispositions relatives aux services et agents transférés et aux compensations financières et notamment les modalités de transfert au maire de Paris des agents aujourd’hui placés sous l’autorité du préfet de police et chargés des missions nouvellement transférée au maire.

La loi emporte notamment création de l’article L. 2512-9 du code général des collectivités territoriales selon lequel les fonctionnaires et agents contractuels exerçant dans un service chargé d’une compétence transférée entre le département de Paris, la commune de Paris (la « Ville de Paris » à compter du 1er janvier 2019) et leurs établissements publics sont transférés de plein droit en conservant les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

La loi prévoit également la signature d’un protocole entre le préfet de police et le maire de Paris, après accord du conseil de Paris, afin de garantir l’attribution des ressources nécessaires à l’exercice normal des missions transférées au maire, notamment sur le nombre d’emplois à plein temps à transférer et le montant des ressources dues par la préfecture de police.


3 Dispositions relatives à l’aménagement, aux transports et à l’environnement

La loi n° 2017-257 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain prévoit une série de dispositions visant à accélérer la réalisation des opérations d’aménagement (2.1) et autorise le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour la création d’un établissement public local pour l’aménagement et la gestion du quartier d’affaires de La Défense (2.2).

La loi prévoit également plusieurs dispositions relatives aux transports (2.3) et enfin à l’amélioration de la décentralisation (2.4).

3.1 L’amélioration et le développement des outils pour accélérer la réalisation des opérations d’aménagement

L’article L. 134-1 du code de l’urbanisme est complété et prévoit désormais que les établissements publics territoriaux (EPT) prévus aux articles L. 5219-2 et suivants du code général des collectivités territoriales font partie des personnes publiques associées à l’élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la métropole du Grand Paris.

L’article L. 213-6 du code de l’urbanisme est également modifié et précise que pour un bien qui fait l’objet d’une procédure d’expropriation et se situe dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence est :

► la date de publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d’aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l’acte créant la zone est publié dans le délai de validité d’un périmètre provisoire ;

► la date de publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé n’a pas été délimité ;

► dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l’acte créant la zone d’aménagement différé.

En matière d’établissements publics fonciers, la loi relative au statut de Paris leur offre la possibilité de céder des participations et ajoute que désormais les délibérations relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations sont soumises à la seule approbation du préfet. La loi prévoit également la possibilité pour les établissements publics fonciers (EPF) et les établissements publics d’aménagement (EPA) de mutualiser leurs moyens, permettant à un établissement, pour l’exercice de toute ou partie de ses compétences, de recourir aux moyens d’un autre établissement.

La présente loi prévoit également la création d’une nouvelle catégorie de société publique locale : la société publique locale d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN).

► Compétente pour la réalisation d’opérations d’aménagement, cette forme de société permet à l’Etat ou l’un de ses établissements publics, avec au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités, de disposer d’un outil opérationnel commun dont ils détiennent la totalité du capital ;

► La collectivité ou le groupement doit détenir au moins 35% du capital et des droits de vote de la société ;

► En vertu de l’article L. 350-1 du code de l’urbanisme tel que modifié par la présente loi, la SPLA-IN peut passer des contrats pour la réalisation de projets d’intérêts majeur.

La loi relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain précise la composition du conseil d’administration du Grand Paris Aménagement (GPA) prévue à l’article L. 321-33 du code de l’urbanisme et indique notamment que ce conseil d’administration peut désormais être composé d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région Ile-de-France.

Deux dispositions sont prévues à titre expérimental :

► pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’Ile-de-France est autorisée à préempter, en cas d’aliénation à titre onéreux des parcelles en nature réelle de bois ou classées en nature de bois et forêt au cadastre, d’une superficie totale inférieure à trois hectares et situées dans les zones délimitées par un document d’urbanisme mentionnées au premier alinéa de l’article L. 143-1, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet la protection et la mise en valeur de la forêt desdites parcelles ;

► comme rappelé précédemment, en matière d’aménagement commercial, pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2018, les seuils de surfaces de vente mentionnés aux 1° et 2°, à la seconde phrase du 3° et aux 4° à 6° de l’article L. 752-1 du code de commerce, à partir desquels certains projets d’exploitation commerciale sont soumis à une autorisation sont ramenés, à Paris, à 400 mètres carrés.

3.2 Dispositions relatives à l’aménagement, la gestion et la promotion du territoire de Paris La Défense

La loi autorise le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance et dans un délai de 9 mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

► La création d’un établissement public local associant l’Etat, le département des Hauts-de-Seine, ainsi que des collectivités territoriales et leurs groupements n dont certains et certaines à titre obligatoire, pour l’aménagement, la gestion et la promotion du territoire « Paris La Défense » ;
► La définition des pouvoirs spécifiques attribués à l’Etat ;
► La définition du périmètre d’intervention géographique de cet établissement, en concertation avec les communes concernées ;
► La substitution de cet établissement à l’Etablissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense et à l’Etablissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche.

La loi introduit également l’article L. 3421-3 du code général des collectivités territoriales en vertu duquel, dans les conditions prévues au livre III « Aménagement foncier » du code de l’urbanisme, le département des Hauts-de-Seine participe au financement des missions de réalisation, de renouvellement, de rénovation, d’entretien et de gestion des ouvrages et espaces publics, et de promotion ainsi que de gestion des services d’intérêt général situés dans le quartier d’affaires de La Défense.

3.3 Dispositions relatives aux transports

La loi relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain prévoit d’ajouter une nouvelle disposition transitoire à l’article 13 de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, les ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement.

Cette disposition transitoire prévoyant que sauf si le demandeur fait le choix de déposer une demande d’autorisation unique, le titre Ier n’est pas applicable aux projets d’infrastructures linéaires de transport pour lesquels une enquête publique, préalable à la déclaration d’utilité publique, a été ouverte avant le 1er juillet 2016, y compris en cas d’intervention d’une déclaration d’utilité publique modificative après cette date. Cet article 13 est toutefois abrogé depuis le 1er mars 2017 par l’article 16 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017.

La loi procède par ailleurs à plusieurs ajustement concernant la mise en œuvre du réseau de transport du Grand Paris :

► Elle procède à une validation des déclarations d’utilité publique des travaux de réalisation du réseau de transport public du Grand Paris intervenues avant la publication de ladite loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que le projet introduit une rupture de charge sur le trajet reliant les plateformes aéroportuaires et les bassins d’emploi de Roissy et du Bourget aux pôles d’activité de La Plaine Saint-Denis et du territoire Nord des Hauts-de-Seine ainsi qu’au quartier d’affaires de La Défense et méconnaît ainsi le schéma d’ensemble prévu au II de l’article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;

► Elle modifie également l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris en prévoyant la possibilité pour la « Société du Grand Paris » d’assurer la production d’énergies renouvelables ou de récupération à partir des sources d’énergie calorique situées dans l’emprise des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage et peut exploiter ou faire exploiter, dans les conditions prévues au code de l’énergie, des réseaux de chaleur alimentés pour tout ou partie par ces énergies ;

► L’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales relatif aux établissements publics territoriaux (EPT) est modifié et prévoit, concernant la compétence transmise aux EPT en matière d’opérations d’aménagement de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, que le délai dans lequel l’EPT et les communes membres se prononcent pour déterminer les conditions financières et patrimoniales du transfert est porté à deux ans à compter de la définition de l’intérêt métropolitain :

► La loi modifie l’article 7 de la loi n° 2010-597 relative au Grand Paris et fait passer de 400 à 600 mètres le rayon autour des gares nouvelles du réseau de transport public du Grand Paris dans lequel l’établissement public du Grand Paris peut conduire des opérations d’aménagement et construction ;

► La loi offre également la possibilité à l’établissement public « Société du Grand Paris » de demander au maire d’une commune sur le territoire de laquelle sont réalisés des travaux de définir par arrêté, pour chaque site et pour chaque itinéraire routier lié à ces travaux, des horaires de chantier dérogatoires aux dispositions règlementaires en vigueur, durant la phase de réalisation des travaux.

La loi modifie également l’article 35 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qui prévoit désormais que la construction et l’aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris peuvent être confiés à un opérateur économique au titre d’une mission globale.

La loi prévoit également à son article 67 que SNCF Mobilités peut créer avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après mise en concurrence, dans les conditions définies par l’article, une société d’économie mixte à opération unique dénommée « Gare du Nord 2024 » ayant vocation à procéder à une opération de restructuration de la gare et de participer à l’exploitation et la gestion des activités de commerces et de services réalisées dans l’enceinte de la gare.

3.4 Amélioration de la décentralisation

L’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est modifié. Dans la région Île-de-France, les présidents des établissements publics territoriaux sont désormais membres de la conférence territoriale de l’action publique.

L’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales permet désormais, sous réserve d’un accord exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, d’obtenir par décret le statut de métropole pour :

► Les EPCI à fiscalité propre centres d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants, comprenant dans leur périmètre le chef-lieu de région ;
► Les EPCI à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants ou comprenant dans leur périmètre, au 31 décembre 2015, le chef-lieu de région, centres d’une zone d’emplois de plus de 500 000 habitants.

L’article 72 de la présente loi précise l’article L. 2113-2 du code général des collectivités et prévoit notamment que lorsque des communes appartenant à différents EPCI sont incluses dans le périmètre d’une même commune nouvelle, elles délibèrent pour préciser l’EPCI dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. A défaut, chaque commune est réputée avoir choisi l’EPCI dont elle est membre.

Les articles 76 et 77 de ladite loi viennent modifier le régime applicable à la métropole d’Aix-Marseille-Provence en instaurant une conservation de certaines compétences au bénéfice des communes membres et une faculté de restitution au profit de la métropole, jusqu’au 1er janvier 2018, de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourismes » aux communes membres érigées en stations classées de tourisme.

Enfin, la loi prévoit notamment que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er septembre 2017 :

► un rapport relatif à l’opportunité de fusionner le conseil départemental des Bouches-du-Rhône avec la métropole d’Aix-Marseille-Provence ;

► un rapport sur l’opportunité de créer un établissement public de l’Etat ayant pour mission la conception et l’élaboration du schéma d’ensemble et des projets d’infrastructures composant le réseau de transport public de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et chargé d’en assurer la réalisation.

Partager cet article

References   [ + ]

1. Article L. 2511-16 du CGCT : « Le conseil d’arrondissement délibère sur l’implantation et le programme d’aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d’information de la vie locale ainsi que les espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare qui ne concernent pas l’ensemble des habitants de la commune ou les habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n’ont pas une vocation nationale. La réalisation des équipements est subordonnée à une décision du conseil municipal prise dans les conditions prévues à l’article L. 2511-36. »

3 articles susceptibles de vous intéresser