Les AMVAP remplacent les ZPPAUP

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

December 2011

Temps de lecture

2 minutes

Le décret n° 2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine a été pris pour l’application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine issus de la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II. Ces nouvelles dispositions ont remplacé le dispositif existant des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) par le dispositif des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AMVAP) et se trouvent codifiées aux articles D. 642-1 à D. 642-28 et R. 642-22 et R. 642-29 du code du patrimoine. 

A noter que les ZPPAUP mises en place avant le 14 juillet 2010 continuent à produire leurs effets au plus tard jusqu’au 14 juillet 2015, jusqu’à ce que s’y substituent les AMVAP. 

Rappelons que selon l’article L. 642-1 du code du patrimoine, les AMVAP ont pour objet de « promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable ». 

Contrairement aux ZPPAUP, il ne s’agit plus seulement de participer à la conservation de l’existant mais également de prendre en compte le patrimoine futur et d’intégrer les questions énergétiques, l’article L. 642-2 du code du patrimoine prévoyant que le règlement des AMVAP doit contenir des règles relatives à « l’intégration architecturale et à l’insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l’exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d’énergie qu’à la prise en compte d’objectifs environnementaux ». 

C’est ainsi que ce décret définit la procédure de création d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine à laquelle il doit être procédé après une mise à l’étude du territoire concerné.  A cette occasion, doit être réalisé un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental qui prend en compte les orientations du PADD et dont le décret définit le contenu (Articles D. 642-1 à D. 642-10 du code du patrimoine). 

Il fixe également les modalités de délivrance de l’autorisation relative à des travaux ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d’une AMVAP (en dehors de ceux réalisés sur un monument historique classé) dans l’hypothèse où ces travaux ne seraient pas soumis à une autorisation au titre du code de l’urbanisme. Le contenu du dossier de demande d’autorisation est également prévu par ce décret (Articles D. 642-11 à D. 642-21 du code du patrimoine). 

Rappelons qu’en revanche, lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, ce dernier vaut autorisation au titre du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l’objet de l’accord (avis conforme et non simple avis) de l’architecte des bâtiments de France, du préfet de région ou du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés selon les cas.

Par ailleurs, le décret modifie l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme qui prévoit que désormais ce n’est que lorsque le projet n’est pas situé dans une AMVAP ou une ZPPAUP que le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur une opposition de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus.

Est instaurée enfin une sanction pénale en cas de violation des dispositions relatives à l’autorisation de travaux correspondant à l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. 

Voir le décret n° 2011-1903 du 19 décembre 2011.

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