Le Conseil d’Etat précise les conditions d’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2013

Temps de lecture

2 minutes

CE 1er mars 2013 M. et Mme Fritot, req. n° 350306

Publié au recueil Lebon

Par un arrêté du 13 août 2008, le préfet de la Manche a autorisé l’édification d’une éolienne et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Gonfreville.

La cour administrative d’appel de Nantes avait annulé cette décision, sur le fondement de l’article
L. 600-5 du code de l’urbanisme, uniquement en tant qu’elle autorisait la construction du poste de livraison, donnant ainsi l’occasion au Conseil d’Etat, dans un arrêt du 1er mars 2013, de définir les conditions d’une annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme.

Innovation de la loi du 13 juillet 2006 dite « ENL », l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme prévoit que « Lorsqu’elle constate que seule une partie d’un projet de construction ou d’aménagement ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation.

L’autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l’autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive ».

Auparavant, la possibilité de prononcer une annulation partielle avait déjà été consacrée par le juge administratif, mais selon des conditions différentes.

Confirmant la pérennité de la jurisprudence aux côtés des nouvelles dispositions de l’article L. 600-5 précité, la Haute Juridiction précise l’articulation de ces deux hypothèses.

Tout d’abord, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, l’objet d’autorisations distinctes, c’est-à-dire lorsqu’il y a divisibilité des éléments composant le projet, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l’arrêté attaqué.

Par ailleurs, et sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet, l’article L. 600-5 autorise le juge administratif à prononcer une annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où (i) une illégalité affecte une partie identifiable du projet et (ii) où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité compétente.

A cet égard, le conseil d’Etat ajoute que, s’il l’estime nécessaire, le juge peut assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande de permis de construire modificatif afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.

En l’espèce, le Conseil d’Etat censure pour erreur de droit l’arrêt de la Cour en ce que cette dernière a considéré comme divisibles deux ouvrages matériellement distincts mais fonctionnellement liés. Sur renvoi, la Cour devra statuer à nouveau, en analysant cette fois si le poste de livraison peut constituer une « partie identifiable » du projet, susceptible de régularisation, et procéder ainsi à l’annulation partielle sur le fondement de l’article L. 600-5.

 

 

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