La première ordonnance prévue par la loi du 1er juillet 2013 habilitant le gouvernement à légiférer pour accélérer les projets de construction a été publiée au JO du 19 juillet 2013 et porte comme prévue sur le contentieux de l’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2013

Temps de lecture

2 minutes

Ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme

Reprenons les 5 mesures qui entreront en vigueur le 19 août 2013 :

– Encadrement de l’intérêt à agir contre un permis :

o Intérêt à agir si le projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien que détient le requérant ou qu’il occupe régulièrement ou pour lequel il bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire de l’article L. 261-15 CCH. L’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les associations n’ont pas à justifier d’un tel intérêt (L. 600-1-2 CU) ;

o Le principe est que l’intérêt à agir s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (et non à la date du recours) : donc fin des achats de biens voisins après obtention du permis (L. 600-1-3 CU).

– Possibilité pour le juge de prononcer une annulation partielle (L. 600-5 CU : réécriture des conditions de l’annulation partielle) ou de surseoir à statuer (L. 600-5-1 CU : nouvelle disposition) si le vice est régularisable par un permis ;

– Recours indemnitaire contre le requérant par le bénéficiaire du permis devant le juge administratif par mémoire distinct lorsque le droit de former le recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis (présomption d’intérêts légitimes pour les associations déclarées et ayant pour objet principal la protection de l’environnement) (L. 600-7 CU)

– Transaction sur désistement d’un recours contre un permis doit faire l’objet d’un enregistrement fiscal sinon contrepartie sans cause et sommes versées sujettes à répétition pendant 5 ans à compter du dernier versement ou de l’obtention de l’avantage en nature (L. 600-8 CU).

Le décret reprend les propositions du rapport Labetoulle qui concernent la prévention des recours abusifs, sauf 3 : n’y figurent pas (i) la limitation de la démolition en cas d’annulation du permis, (ii) la compétence de la cour administrative d’appel en premier et dernier ressort pour certains projets de logements et (iii) la cristallisation des moyens.

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