Projet de loi ALUR voté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 17 septembre 2013 : zoom sur l’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

October 2013

Temps de lecture

7 minutes

Le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dit projet de loi ALUR, a été adopté en 1ère lecture par l’Assemblée Nationale le 17 septembre dernier.

En voici les mesures en matière d’urbanisme qui constituent de véritables changements tout d’abord concernant les documents d’urbanisme (SCOT/PLU) ensuite concernant l’intégration de l’urbanisme commercial à l’urbanisme :

1- Les documents d’urbanisme dans le projet de loi ALUR

    a- Transfert la compétence PLU aux EPCI

► Afin d’assurer une meilleure cohérence des problématiques de l’aménagement de l’espace et de ses impacts sur l’environnement, et ce, à l’échelle la plus pertinente, le projet de loi étend dans son article 63 la compétence PLU prévu pour les communautés urbaines et les métropoles, aujourd’hui compétentes de plein droit en matière de PLU, aux autres structures de coopération intercommunale que sont les communautés d’agglomération et les communautés de communes.

A cet effet, le projet de loi prévoit que :
• la communauté d’agglomération existante à la date de publication de la loi ALUR et qui n’est pas compétente en matière de PLU, le devient de plein droit le 1er jour du 6ème mois suivant celui de la publication de la présente loi. Il est prévu que la communauté d’agglomération engage une procédure d’élaboration ou de révision d’un PLU au plus tard lorsqu’elle doit réviser un des PLU applicables dans son périmètre.

• Pour la communauté de communes existante non compétente en matière de PLU (article 63 III nouveau), elle devient compétente de plein droit 3 ans après la publication de la loi ALUR. A compter de cette publication et jusqu’à 3 ans après sa publication, une de ses communes membre qui engage l’élaboration ou la révision d’un PLU prend en compte les projets portés par la communauté de communes et recueille son accord à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés lorsque le PLU prévoit une ouverture à l’urbanisation.

• Le projet de loi prévoit également à son article 63 IV nouveau que lorsqu’une commune membre de ces deux EPCI a engagé avant la publication de la loi ALUR une procédure d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet d’un PLU, ou d’une carte communale, cette commune membre peut continuer à exercer cette compétence jusqu’à l’achèvement de cette procédure.

• Toutefois, le projet de loi précise que si la décision portant approbation, révision, modification ou mise en compatibilité du PLU n’est pas intervenue à l’expiration du délai de 3 ans à compter de la publication de la loi ALUR, alors la communauté de communes ou la communauté d’agglomération devient à cette date, de plein droit, compétente en matière de PLU.

► L’article 64 du projet de loi prévoit également que lorsque le PLU tient lieu de plan local de l’habitat (PLH) et de plan de déplacements urbains (PDU), alors le PLU inclus un programme d’orientation et d’actions. Ce programme comprend toute mesure ou tout élément d’information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l’habitat ou des transports et des déplacements.

► Le projet de loi prévoit aussi à son article 64 I 3° bis nouveau la possibilité pour une ou plusieurs communes membres de l’EPCI de demander à être couvertes par un plan de secteur.

► L’article 58 AA nouveau du projet de loi prolonge d’un an la date limite d’adoption des PLU « Grenelle II » du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017.

► Le projet de loi modifie l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme en prévoyant désormais que le règlement du PLU fixe les minima des obligations de stationnement pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux.

Il est également prévu que si le PLU tient lieu de PDU, le règlement d’une part, fixe à minima des obligations de stationnement pour les véhicules non motorisés en tenant compte de la desserte en transports publics réguliers et de la destination des bâtiments et, d’autre part, détermine des secteurs à l’intérieurs desquels les conditions de desserte et de transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations minimales en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés notamment pour la construction d’immeubles de bureau (article 64 I 7°).

    b- La caducité des POS

L’article 62 du projet de loi modifie également l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme en prévoyant une transformation des POS en PLU au plus tard au 31 décembre 2015 sous peine de caducité du POS et de retour au RNU à partir du 1er janvier 2016.
Cette mesure est drastique même si le projet de loi prévoit que lorsqu’une procédure de révision du POS a été engagée avant le 31 décembre 2015 et sous réserve qu’elle soit achevée au plus tard 3 ans après la publication de la loi ALUR, alors la procédure peut être menée selon la procédure applicable avant l’entrée en vigueur de la loi ALUR.

    c- Création d’un sursis à statuer en matière de contentieux SCOT, PLU et cartes communales

Le projet de loi crée un sursis à statuer en matières de document d’urbanisme avec l’introduction dans le code de l’urbanisme d’un nouvel article L. 600-7. Selon cet article, le juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées contre un SCOT, un PLU ou une carte communale, et qu’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de l’acte est susceptible d’être régularisée, il a la possibilité de prononcer un sursis à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il aura fixé pour cette régularisation.

Cependant, des réserves sont prévues :

– En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification ;
– En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les SCOT et les PLU, après le débat sur les orientations du PADD.

En outre, si le juge estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientation et d’actions du PLU ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il pourra limiter à cette partie l’annulation qu’il prononcera (article 64 I 15°).

    d- Suppression du COS dans le PLU

Enfin, le projet de loi ALUR supprime le coefficient d’occupation des sols (COS) en supprimant les 5 premiers alinéas de l’article L. 123-1-11 du code de l’urbanisme (article 74)

    e- Durcissement de la règle de la constructibilité limitée en l’absence de SCOT

L’article 58 du projet de loi réécrit l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme afin de durcir la règle de la constructibilité limitée. L’article L. 122-2 traite désormais uniquement du régime de l’urbanisation limitée tandis qu’un nouvel article L. 122-2-1 s’intéresse exclusivement aux règles dérogatoires.

2- L’urbanisme commercial

    a- Intégration de l’urbanisme commercial dans l’urbanisme de droit commun

Le projet de loi déposé par le gouvernement ne comprenait pas cette réforme mais au mois de juillet un amendement de M. Brottes a en quelque sorte imposé au gouvernement de réfléchir à nouveau à l’intégration de l’autorisation d’exploitation commerciale au permis de construire (cf. proposition de loi Ollier). Ce qu’il a fait en proposant par un nouvel amendement adopté les mesures suivantes :

L’article 58 bis (nouveau) du projet de loi rétabli l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme qui prévoit que lorsque le projet est soumis à autorisation commerciale, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 752-1 du code de commerce dès lors que la demande a fait l’objet d’un avis favorable de la CDAC, ou le cas échéant, la CNAC.

Ce nouvel article prévoit également que la saisine de la CNAC est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, sauf à l’égard des moyens autres que ceux tirés de l’illégalité de l’avis mentionné au premier alinéa du présent article.

Il est prévu que ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à une date et selon les modalités fixées par décret pris en conseil d’Etat.

    b- Le contenu du DAC réintègre le DOO à part entière

Le projet de loi supprime également le II de l’article L. 752-1 du code de commerce relatif aux projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale et réécrit les dispositions de l’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme : c’est la fin des documents d’aménagement commercial (DAC) comme document séparé du SCOT. Les localisations préférentielles de commerce (qui ne sont plus des ZACOM) sont présentées directement dans le DOO.

    c- Soumission des drives à autorisation CDAC

Les drives sont désormais soumis à autorisation d’exploitation commerciale, le II de l’article L. 752-1 du code de commerce supprimé étant remplacé par un 7°.
Pour le gouvernement, la volonté de soumettre les « drive » à autorisation d’exploitation commerciale répond à un objectif de régulation de ce nouveau concept commercial que constitue le « drive » afin de tenir compte tant de l’ampleur du phénomène que de la rapidité avec laquelle il gagne l’ensemble du territoire.

Il s’agit également de permettre aux élus d’anticiper l’installation des « drive » pour qu’ils s’insèrent au mieux dans la dynamique territoriale, comme c’est le cas pour les projets commerciaux déjà soumis à autorisation.

Le projet de loi donne une définition du « drive » par la création d’un III à l’article L. 752-3 du code de commerce. Ces derniers « constituent des points de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par télématique organisés pour l’accès en automobile les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes ».

    d- Précisions sur les critères de la CDAC

L’article L. 752-6 du code de commerce qui prévoit les critères devant être pris en considération par la CDAC lorsqu’elle statue sur les autorisations d’exploitation commerciale est également enrichi.

En effet, concernant l’aménagement du territoire, la « localisation du projet et son intégration urbaine », la « consommation d’espaces, notamment en terme de stationnement » et « l’accessibilité » du projet par « les transports collectifs et les modes doux » sont ajoutés.

En matière de développement durable, le critère de la « qualité environnementale du projet » est tout d’abord précisé puisqu’il s’agira d’apprécier celle-ci « notamment du point de vue de la performance énergétique, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ». Par ailleurs, ce critère comprendra également « l’intégration paysagère et architecturale du projet » ainsi que « la prise en compte des risques et nuisances de toute nature ».

Enfin, la protection des consommateurs prévue par l’article L. 752-6 est précisé également par le projet de loi : il s’agira d’analyser « la complémentarité de produits offerts à la vente et les canaux de distribution notamment au profit des populations vulnérables » ainsi que « la modernisation de l’appareil commercial favorisant la diversité, la qualité et la sécurité de l’offre aux consommateurs ».

Les sénateurs sont actuellement saisis du texte qui doit être discuté en séance publique du 22 au 25 octobre prochains.

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