Epilogue dans l’affaire du Stade « Jean-Bouin »

Catégorie

Contrats publics

Date

December 2010

Temps de lecture

4 minutes

L’arrêt de la Section du contentieux du Conseil d’Etat en date du 3 décembre 2010 « Ville de Paris et Association Paris Jean Bouin » (req. 338272-338527) met un terme au virulent contentieux qui a opposé la société Paris Tennis à la ville de Paris et à l’association Paris Jean Bouin à propos de la légalité de la convention du 11 août 2004 autorisant cette association à occuper les dépendances du domaine public de la ville constituées du site du Stade Jean Bouin, sis 20 à 40, avenue du Général Sarrail et des terrains de tennis sis allée Fortunée (Paris 16ème) en validant finalement cette convention.

Dans cette affaire, les juges du fond (et, en dernier lieu, la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 25 mars 2010 Association Paris Jean Bouin et Ville de Paris, req. n°09PA01920-09PA02632-09PA03008) avaient, au contraire, considéré que la convention du 11 août 2004 devait être requalifiée en convention de délégation de service public et que, par suite, la décision du maire de Paris de la signer devait être annulée faute pour la ville d’avoir mis en œuvre au préalable la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue à l’article L. 1411-1 du code générale des collectivités territoriales.

Dans son arrêt du 25 mars 2010, la formation plénière de la cour administrative d’appel de Paris avait d’ailleurs pris soin de motiver méticuleusement sa décision en la justifiant à la fois au regard de la rédaction adoptée dans les clauses de la convention et ses annexes mais aussi par rapport à des éléments extérieurs à celle-ci.

Pour retenir la solution inverse, le Conseil d’Etat répond point par point à l’argumentation retenue par la cour administrative d’appel de Paris en se livrant à une analyse très précise des stipulations de la convention au terme de laquelle il retient, en privilégiant une lecture très littérale de celles-ci, que « l’ensemble des stipulations de la convention du 11 août 2004 et de ses annexes ne traduit pas l’organisation, par la ville de Paris, d’un service public ni la dévolution de sa gestion à l’association Paris Jean Bouin ».

Il est à noter que l’adoption de cette solution par le Conseil d’Etat n’est pas surprenante dès lors que la Haute Juridiction avait d’ores et déjà retenu cette même position dans un arrêt du 13 janvier 2010 (req. n° 329576-329625) faisant droit au pourvoi présenté par la ville de Paris et de l’association Paris Jean Bouin et dirigé contre le rejet par la cour administrative d’appel de Paris de leur recours tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris ayant annulé la décision de signer la convention du 11 août 2004.

Cet aspect de l’arrêt présente une nouvelle illustration de la délicate appréciation que doit porter le juge administratif lorsque la qualification d’un contrat public est en cause et il s’inscrit, à cet égard, à la suite notamment des arrêts « Société Jean-Claude Decaux » du 4 novembre 2005 (CE Ass. Société Jean-Claude Decaux, req. n° 247298 : Publié au Rec. CE) et « Commune d’Aix-en-Provence » du 6 avril 2007 (CE Sect. 6 avril 2007 Commune d’Aix-en-Provence, req. n° 284736 : Publié au Rec. CE). Toutefois, contrairement à ces décisions, l’intérêt de l’arrêt du 3 décembre 2010 ne réside pas dans les principes juridiques qu’il applique, qui sont parfaitement classiques, mais dans la manière dont ces principes sont appliqués au cas d’espèce, l’arrêt du Conseil d’Etat étant ainsi particulièrement remarquable – comme, d’ailleurs, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris – pour le soin que le juge a souhaité apporter à mener une analyse très approfondie des stipulations de la convention du 11 août 2004.

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris est donc annulé pour avoir « inexactement qualifié la convention du 11 août 2004 en jugeant qu’elle avait le caractère d’une délégation de service public » et le Conseil d’Etat, devenu juge du fond, dans le cadre des dispositions de l’article 821-2 du code de justice administrative, en vient alors à trancher notamment la question de savoir si la passation d’une convention d’occupation du domaine public doit être soumise à une procédure de publicité et de mise en concurrence.

Point sur lequel la Haute Juridiction affirme, dans un considérant de principe dont le laconisme tranche, d’ailleurs, nettement avec la profusion de détails qu’elle a apportée à la motivation de sa réponse relative la question de la qualification du contrat :

« qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposent à une personne publique d’organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d’une autorisation ou à la passation d’un contrat d’occupation d’une dépendance du domaine public, ayant dans l’un ou l’autre cas pour seul objet l’occupation d’une telle dépendance ; qu’il en va ainsi même lorsque l’occupant de la dépendance domaniale est un opérateur sur un marché concurrentiel ».

C’est cette réponse qui, nous semble-t-il, présente l’intérêt juridique majeur de cet arrêt en ce qu’elle consacre de manière générale le principe de libre conclusion des conventions d’occupation du domaine public.

Cette solution s’inscrit dans le droit fil de plusieurs décisions antérieures (CE 26 avril 1944 Dame Dejean et Fournier et autres, req. n° 74057-74063-74064-74065 : Rec. CE T. p. 386 sur ce point – CE 10 juin 2009 Port autonome de Marseille, req. n° 317671 : Mentionné aux Tables du Rec. CE) et peut ainsi apparaître logique.

Il semble toutefois que le principe communautaire de transparence reconnu par la cour de justice des communautés européennes (CJCE) dans son célèbre arrêt du 7 décembre 2000 « Telaustria Verlags GmbH » (aff. n° C-324/98) aurait pu servir de fondement pour imposer des obligations de publicité et de mise en concurrence préalablement à la conclusion de conventions d’occupation du domaine public avec des opérateurs économiques évoluant sur un marché concurrentiel. Rappelons, cependant, que ce principe ne trouve à s’appliquer qu’aux seuls contrats ayant un « intérêt transfrontalier certain » (voir, en ce sens, CJCE 17 juillet 2008 Brescia Spa, aff. n° C-347/06), ce qui pourrait être discuté dans notre cas d’espèce.

De plus et surtout, on ne peut s’empêcher de se demander si le respect effectif des principes de gestion du domaine public dans l’intérêt de ce domaine et de l’intérêt général (CE Sect. 26 mars 1999 Société EDA, req. n° 202260 : Publié au Rec. CE – CE 1er décembre 1999 Syndicat des compagnies aériennes autonomes, req. n° 194748 : Publié au Rec. CE) en tant qu’il implique de rechercher la meilleure valorisation de ces dépendances au regard de son affectation ainsi que du principe d’égalité (voir, pour la consécration du principe d’égalité des usagers du domaine public, CE Sect. 2 novembre 1956 Sieur Biberon, req. n° 23551 : Rec. CE p. 403) dans une variante qui serait, ici, l’égal accès à la ressource que constitue le domaine public pour des opérateurs économiques exerçant leur activité sur un marché concurrentiel, n’implique pas nécessairement de mettre à la charge de l’administration gestionnaire du domaine des obligations procédurales de publicité et de mise en concurrence.

Le Conseil d’Etat n’a pas souhaité franchir ce pas.

Il est permis d’en être déçu.

 

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