Urbanisme et environnement : les apports de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

October 2014

Temps de lecture

9 minutes

La loi n° 2014-1170 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) est parue au Journal officiel le 14 octobre 2014. Cette loi ambitieuse (et bavarde) comporte 96 articles (dont les dispositions entrent en vigueur, sous réserve de nombreuses exceptions, le lendemain de sa publication), et aborde des sujets aussi divers que la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, la performance économique et environnementale des filières agricoles et agro-alimentaires, la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, le contenu des documents d’urbanisme, le renouvellement des générations d’exploitants agricoles, le droit de préemption des SAFER, les baux ruraux, la politique de l’alimentation et sanitaire, les produits phytopharmaceutiques, l’enseignement agricole et forestier, et la forêt.

1 Urbanisme et protection des espaces naturels, agricoles et forestiers

La protection de ces espaces représente l’un des principaux domaines d’action de la nouvelle loi, dont le titre II apporte des modifications tant au code de l’urbanisme qu’au code rural et de la pêche maritime 1) Le « code rural » est devenu, avec l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine, le « code rural et de la pêche maritime » (CRPM), consacrant ainsi le mariage de la carpe et du lapin.. En voici les plus notables.

1.1 Un élargissement des prérogatives de la CDPEANF

La commission départementale de la consommation des espaces agricoles devient la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPEANF) 2) Article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime modifié par l’article 25-I-2° de la LAAAF.. Sa composition est élargie 3) En sus de représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des professions agricoles, des propriétaires fonciers, des notaires, et des associations agréées de protection de l’environnement, elle comprend désormais des représentants des groupements de collectivités territoriales, de représentants des professions forestières, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. S’y ajoutent, en zone de montagne, un représentant d’une commune ou EPCI qui y est situé et, lorsqu’elle examine un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme qui réduit des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine, le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité. et elle dispose désormais de prérogatives renforcées :
– Tout projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale ayant pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l’appellation donne lieu à un avis conforme (devant donc être suivi) de cette commission après saisine par le préfet 4) Sauf révision ne portant pas atteinte aux orientations définies par le PADD ou mise en compatibilité par voie de DUP ou de déclaration de projet ou rendue nécessaire par une DTA, la loi Montagne ou Littoral ou un PIG. ;
– Si le préfet n’a pas considéré comme substantielle la réduction des surfaces agricoles concernant des terres à vignes classées en appellation d’origine contrôlée ou l’atteinte aux conditions de production mais que la commission a néanmoins rendu un avis défavorable, l’autorité administrative compétente qui approuve le projet est tenue de faire connaître les motifs pour lesquels elle décide de ne pas suivre cet avis dans l’acte d’approbation.
– Si le projet ou le document sur lequel elle est consultée donne lieu à l’enquête publique environnementale, son avis est joint au dossier d’enquête publique ;
– Le projet de SCOT est soumis à la CDPEANF lorsqu’il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels ou forestiers et non plus seulement agricoles 5) Article L. 122-8 CUrb. modifié par l’article 25-VI-4° de la LAAAF. et il en va de même du projet de PLU d’une commune non couverte par un SCOT 6) Article L. 123-6 CUrb. modifié par l’article 25-VI-7° de la LAAAF. ;
– En zone de montagne, la restauration, la reconstruction ou l’extension d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive est désormais également soumise à son avis 7) Article L. 145-3 CUrb. modifié par l’article 25-VI-10° de la LAAAF..

1.2 De nouvelles règles pour les documents d’urbanisme

Outre les hypothèses précitées dans lesquelles l’avis de la CDPEANF doit être suivi ou pris en compte, la loi apporte les modifications suivantes :
– Le diagnostic sur lequel doit s’appuyer le rapport de présentation du SCOT, qui devait déjà prendre en compte la biodiversité depuis la loi ALUR, doit désormais également prendre en compte les besoins répertoriés en matière d’agriculture et de préservation du potentiel agronomique 8) Article L. 122-1-2 CUrb. modifié par l’article 25-VI-2° de la LAAAF. ;
– Le document d’orientation et d’objectifs du SCOT devait arrêter des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, le cas échéant par secteur géographique ; ceux-ci doivent désormais être arrêtés en différenciant de tels secteurs, et accompagnés, pour chacun d’eux, d’une description des enjeux qui lui sont propres 9) Article L. 122-1-5 CUrb. modifié par l’article 25-VI-3° de la LAAAF. ;
– Il est toutefois prévu que si cette nouvelle rédaction entre en vigueur au lendemain de la publication de la LAAAF, les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification d’un SCOT avant la publication de ladite loi peuvent opter pour l’application de la rédaction antérieure. Les SCOT élaborés ou révisés avant cette date ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date seront mis en conformité lors de leur prochaine révision 10) Article 25-X de la LAAAF. ;
– Dans les zones naturelles et agricoles, et en dehors de certains secteurs, le règlement du PLU peut désigner les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination ou d’une extension. Désormais, si le changement de destination ne doit plus être justifié par l’intérêt architectural ou patrimonial du bâtiment, ce changement ne doit pas compromettre l’activité agricole mais également, y compris en zone agricole, la qualité paysagère du site. Il reste soumis à avis conforme 11) CDPEANF en zone agricole et commission départementale de la nature, des paysages et des sites en zone naturelle.. Quant à l’extension des bâtiments, elle n’est plus « limitée », est désormais également autorisée en zone naturelle et plus seulement agricole, ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et doit faire l’objet de règles spécifiques du règlement 12) Article L. 122-1-5 CUrb. modifié par l’article 25-VI-6° de la LAAAF. ;
– Les prescriptions que peut édicter le règlement du PLU pour assurer la préservation des éléments de paysage et secteurs à protéger qu’il peut identifier et localiser sont désormais, lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, celles prévues à l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire celles des espaces boisés classés 13) Article L. 123-1-5-III-2° CUrb modifié par l’article 67-V de la LAAAF. ;
– Les périmètres d’intervention que peuvent délimiter les départements pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains sont désormais associés à des programmes d’action et la compétence pour les délimiter est désormais étendue aux EPCI et syndicats mixtes compétents en matière de SCOT 14) Article L. 143-1 CUrb. modifié par l’article 25-VI-8° de la LAAAF..

1.3 L’entrée en vigueur de certaines modifications opérées par la loi ALUR

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) avait modifié la rédaction de certains articles du code de l’urbanisme définissant le contenu de divers documents des SCOT et PLU pour y ajouter des contraintes supplémentaires. Elle avait toutefois prévu dans des articles non codifiés que l’ancienne rédaction de chacun de ces textes demeurait applicable aux procédures en cours si le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) avait eu lieu avant la date de publication de celle-ci (ou lorsque ce débat n’est pas exigé avant la date de notification aux personnes publiques associées).

La LAAAF vient réécrire ces derniers articles de la loi ALUR, qui prévoient désormais que les articles en cause du code de l’urbanisme entrent en vigueur, dans leur rédaction résultant de la loi ALUR, au lendemain de la publication de celle-ci mais que les organes délibérants des établissements publics ayant engagé l’élaboration, la révision ou la modification (selon le cas) du SCOT ou du PLU avant ladite publication peuvent toutefois opter pour appliquer l’article du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi ALUR. Les SCOT ou PLU élaborés ou révisés avant cette date, ainsi que ceux dont la procédure d’élaboration, de modification ou de révision est achevée après cette même date conformément aux dispositions applicables antérieurement à ladite date, sont mis en conformité avec la rédaction résultant de la loi ALUR lors de leur prochaine révision.

Ces modifications concernent l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de :
– L’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme définissant le contenu du document d’orientation et d’objectifs du SCOT quant à l’équipement commercial et artisanal 15) Article 129-II de la loi ALUR modifié par l’article 25-VIII-1° de la LAAAF. ;
– L’article L. 122-1-2 du code de l’urbanisme définissant le contenu du rapport de présentation du SCOT et les éléments pris en compte par son diagnostic 16) Article 139-II de la loi ALUR modifié par l’article 25-VIII-3° de la LAAAF. ;
– L’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme définissant le contenu du rapport de présentation du PLU et les éléments pris en compte par son diagnostic 17) Article 139-II de la loi ALUR modifié par l’article 25-VIII-3° de la LAAAF. ;
– L’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme définissant le contenu du PADD du PLU 18) Article 139-II de la loi ALUR modifié par l’article 25-VIII-3° de la LAAAF..

1.4 Les dérogations à la caducité des POS

L’article 135 de la loi ALUR avait modifié l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme pour prévoir la caducité automatique, au 31 décembre 2015, des POS n’ayant pas été mis en forme de PLU à cette date, cette caducité entraînant l’application au territoire communal des règles générales d’urbanisme prises en application de l’article L.111-1 du même code. Il était toutefois prévu une dérogation au profit des POS dont la révision a été engagée avant cette date à condition d’être achevée dans les trois ans de la publication de la loi ALUR.

S’agissant de cette dérogation existante, il était prévu que la révision puisse se poursuivre en application des articles L. 123-1 et suivants du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur avant la loi ALUR ; il est désormais prévu qu’il s’agit de la rédaction en vigueur après ladite loi 19) Article L. 123-19 dernier al. CUrb modifié par l’article 25-IX de la LAAAF..

La LAAAF ajoute en outre une nouvelle dérogation, en prévoyant que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un PLU (ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale) intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le POS immédiatement antérieur, par dérogation au nouvel article L. 123-19 20) Article 135 de la loi ALUR complété par un III ajouté par l’article 25-VIII-2° de la LAAAF..

1.5 Une nouvelle étude obligatoire pour certains projets publics et privés

Il est créé dans le code rural et de la pêche maritime un nouvel article L. 112-1-3, prévoyant que les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole font l’objet d’une étude préalable comprenant notamment les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire. Les modalités d’application de cette disposition, la date de son entrée en vigueur (au plus tard le 1er janvier 2016) et la liste des projets en cause doivent être fixées par décret.

Dans la mesure où il est précisé que l’étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d’ouvrage, on peut penser que la réalisation de ces dernières ne devra pas être un vœu pieu, mais rien n’est dit cependant, pour l’instant, sur l’obligation ou la faculté pour l’autorité approuvant ou autorisant le projet de travaux de prendre en compte cette étude. Il est en outre possible que si ce projet donne lieu à enquête publique ou mise à disposition du public, cette étude doive être versée au dossier. De même on peut s’interroger sur l’articulation de ce nouveau dispositif avec celui de l’étude d’impact, compte tenu de la probabilité que les projets soumis au premier le soient déjà au second.

2 Les apports de la LAAAF au droit forestier

La LAAAF consacre également de nombreuses dispositions à la forêt et modifie en conséquence (et pour l’essentiel) le nouveau code forestier. Pour en citer quelques unes :
– L’autorisation de défrichement requise pour les défrichements effectués par les collectivités territoriales, leurs groupements et certaines personnes morales (établissements d’utilité publique…) est désormais requise que leurs bois et forêts relèvent ou non du régime forestier ; et, outre la définition du défrichement qui leur était déjà applicable, les dérogations à celles-ci le sont désormais également 21) Article L. 214-13 du code forestier modifié par l’article 69-II-5° de la LAAAF. ;
– L’ensemble des conditions du défrichement déjà applicables aux défrichements des bois des particuliers leur sont désormais aussi applicables, de même que certaines exemptions 22) Article L. 214-14 du code forestier modifié par l’article 69-II-7° de la LAAAF ;
– Il est institué au profit de l’Etat et des communes divers droits de préemption et de préférence applicables à certaines hypothèses de vente de propriétés classées au cadastre en nature de bois et forêts 23) Articles L. 331-22 à L. 331-24 du code forestier créés par l’article 69-III-7° de la LAAAF..

3 Dispositions diverses

Un système de traçabilité est mis en place à partir du 1er janvier 2016 pour les produits phytopharmaceutiques 24) Article 53-V, 2° à 4° de la LAAAF, en vigueur le 1er janvier 2016 (article 93-XVI). et, à l’exception des produits à faible risque, leur utilisation est désormais interdite dans les espaces fréquentés par les enfants (établissements scolaires, crèches, jardins publics…) et limitée à proximité de ces mêmes endroits ainsi que d’autres établissements accueillant des populations vulnérables (hôpitaux…) 25) Article 53-II de la LAAAF insérant un article L. 253-7-1 au CRPM..

L’enquête publique préalable à la cession d’un chemin rural est désormais réalisée conformément au code de l’expropriation 26) Article 27-5° de la LAAAF insérant un article L. 161-10-1 au CRPM..

On aura gardé le meilleur pour la fin en indiquant que désormais : « Le vin, produit de la vigne, les terroirs viticoles ainsi que les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issus des traditions locales font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France » 27) Article 22 de la LAAAF insérant un article L. 665-6 au CRPM..

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References   [ + ]

1. Le « code rural » est devenu, avec l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine, le « code rural et de la pêche maritime » (CRPM), consacrant ainsi le mariage de la carpe et du lapin.
2. Article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime modifié par l’article 25-I-2° de la LAAAF.
3. En sus de représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des professions agricoles, des propriétaires fonciers, des notaires, et des associations agréées de protection de l’environnement, elle comprend désormais des représentants des groupements de collectivités territoriales, de représentants des professions forestières, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. S’y ajoutent, en zone de montagne, un représentant d’une commune ou EPCI qui y est situé et, lorsqu’elle examine un projet ou un document d’aménagement ou d’urbanisme qui réduit des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine, le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
4. Sauf révision ne portant pas atteinte aux orientations définies par le PADD ou mise en compatibilité par voie de DUP ou de déclaration de projet ou rendue nécessaire par une DTA, la loi Montagne ou Littoral ou un PIG.
5. Article L. 122-8 CUrb. modifié par l’article 25-VI-4° de la LAAAF.
6. Article L. 123-6 CUrb. modifié par l’article 25-VI-7° de la LAAAF.
7. Article L. 145-3 CUrb. modifié par l’article 25-VI-10° de la LAAAF.
8. Article L. 122-1-2 CUrb. modifié par l’article 25-VI-2° de la LAAAF.
9. Article L. 122-1-5 CUrb. modifié par l’article 25-VI-3° de la LAAAF.
10. Article 25-X de la LAAAF.
11. CDPEANF en zone agricole et commission départementale de la nature, des paysages et des sites en zone naturelle.
12. Article L. 122-1-5 CUrb. modifié par l’article 25-VI-6° de la LAAAF.
13. Article L. 123-1-5-III-2° CUrb modifié par l’article 67-V de la LAAAF.
14. Article L. 143-1 CUrb. modifié par l’article 25-VI-8° de la LAAAF.
15. Article 129-II de la loi ALUR modifié par l’article 25-VIII-1° de la LAAAF.
16, 17, 18. Article 139-II de la loi ALUR modifié par l’article 25-VIII-3° de la LAAAF.
19. Article L. 123-19 dernier al. CUrb modifié par l’article 25-IX de la LAAAF.
20. Article 135 de la loi ALUR complété par un III ajouté par l’article 25-VIII-2° de la LAAAF.
21. Article L. 214-13 du code forestier modifié par l’article 69-II-5° de la LAAAF.
22. Article L. 214-14 du code forestier modifié par l’article 69-II-7° de la LAAAF
23. Articles L. 331-22 à L. 331-24 du code forestier créés par l’article 69-III-7° de la LAAAF.
24. Article 53-V, 2° à 4° de la LAAAF, en vigueur le 1er janvier 2016 (article 93-XVI).
25. Article 53-II de la LAAAF insérant un article L. 253-7-1 au CRPM.
26. Article 27-5° de la LAAAF insérant un article L. 161-10-1 au CRPM.
27. Article 22 de la LAAAF insérant un article L. 665-6 au CRPM.

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