Délai d’appel : la notification électronique du jugement par Télérecours fait courir le délai

Catégorie

Contrats publics

Date

January 2015

Temps de lecture

3 minutes

CAA Bordeaux 8 décembre 2014 préfet du Tarn c/ M. P., , req. n° 14BX01446

La cour administrative d’appel de Bordeaux vient de se prononcer sur les modalités de notification des décisions de justice par la voie de l’application Télérecours et ses conséquences.

Par un arrêté du 24 octobre 2013, le préfet du Tarn avait refusé à un ressortissant arménien un titre de séjour en qualité d’étranger malade, assortissant cette décision d’une obligation de quitter le territoire. Le tribunal administratif de Toulouse ayant annulé son arrêté, le préfet du Tarn a fait appel de ce jugement du 10 avril 2014.

L’intimé invoquait devant la cour administrative d’appel de Bordeaux une fin de non-recevoir tenant à la tardiveté de la requête d’appel déposée par le préfet du Tarn. La cour a fait droit à cette demande pour rejeter l’appel du préfet.

Pour mémoire, le délai d’appel d’un jugement court pour chaque partie à compter de sa notification par voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut de cette notification régulière, le délai d’appel ne court pas.

Depuis la mise en place de Télérecours, qui doit permettre à terme la dématérialisation de tous les échanges avec les juridictions administrative, l’article R. 751-4-1 a donc été inséré au code de justice administrative :

« Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux administrations de l’Etat, aux personnes morales de droit public et aux organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public qui sont inscrits dans cette application.
Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles.
Cette notification ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander ultérieurement la délivrance d’une expédition de la décision, en application de l’article R. 751-7
».

Lors de la consultation dématérialisée de la décision par les parties intéressées, l’application Télérecours délivre alors un accusé de réception certifié, qui indique la date et l’heure de façon certaine.

En l’espèce, la cour administrative d’appel de Bordeaux considère que la consultation par les services de la préfecture du jugement notifié par la voie de l’application Télérecours fait courir le délai d’appel, la notification postérieure par voie postale n’ayant aucune incidence sur le point de départ de ce délai.

Par conséquent, les services de la préfecture ayant consulté le jugement le 11 avril 2014 à 11h46, le délai d’appel expirait le 12 mai 2014 à minuit. La requête d’appel du préfet du Tarn ayant été enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel le 14 mai 2014, cet appel est irrecevable, même si les services de la préfecture ont reçu la notification du jugement, par voie postale, le 15 avril 2014.

La cour juge donc la requête d’appel du Préfet du Tarn irrecevable comme tardive.

Il convient toutefois d’attendre l’éventuelle interprétation du Conseil d’Etat sur ce point, le délai de pourvoi n’étant pas encore écoulé. Reste que, s’agissant de la communication d’une mesure d’instruction, le Conseil d’Etat avait déjà pu juger qu’un requérant est réputé avoir reçu communication d’une mesure d’instruction par Télérecours, alors même qu’il n’a pas introduit sa requête sous forme dématérialisée, dès lors que son avocat est inscrit à cette application et qu’aucun dysfonctionnement n’est établi 1) CE 6 octobre 2014 commune d’Auboué, req. n° 380778.

Affaire à suivre !

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1. CE 6 octobre 2014 commune d’Auboué, req. n° 380778.

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