Publication du décret sur la réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

July 2015

Temps de lecture

14 minutes

Décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme

Paru au Journal officiel du 10 juillet 2015, ce décret vient essentiellement modifier les délais dans lesquels des autorisations ou des avis relevant de législations connexes au droit de l’urbanisme doivent intervenir afin de respecter, au total, un délai maximum de cinq mois pour délivrer une autorisation d’urbanisme.

Concrètement, les conséquences de ces modifications de nombreux textes, relevant du code de l’urbanisme ou bien d’autres codes (forestier, de l’environnement, de la construction et de l’habitation, du patrimoine), sont les suivantes.

1 Projet dans un immeuble de grande hauteur

Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement, la modification ou le changement de destination d’un immeuble de grande hauteur (IGH) ne peuvent être exécutés qu’après autorisation de l’autorité chargée de la police de la sécurité. Le délai d’instruction de cette demande d’autorisation, qui était de cinq mois à compter du dépôt du dossier (ou de la réception des pièces manquantes 1) Article R. 122-11-4 alinéas 2 et 3 du code de la construction.), passe à quatre mois 2) Article R. 122-11-4 du code de la construction modifié par l’article 1er-I-1° du décret..

Lorsque le projet n’est pas soumis à permis de construire, l’autorisation de travaux est considérée comme accordée à défaut de notification d’une décision expresse dans ce délai de quatre mois 3) Article R. 122-11-5 al. 1er du code de la construction modifié par l’article 1er-I-2° du décret..

Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient toutefois lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité en question 4) Article L. 122-1 du code de la construction et l’habitation.. En conséquence, lorsque le projet fait l’objet d’une demande de permis de construire, le préfet notifie sa décision expresse, qui devra donc intervenir dans ce délai de quatre mois, à l’autorité compétente pour délivrer le permis 5) Article R. 122-11-5 al. 2 du code de la construction..

Le code de l’urbanisme est à cet égard mis en cohérence avec ce nouveau délai pour prévoir que lorsque la demande de permis de construire porte sur un immeuble de grande hauteur, le délai à l’issue duquel le préfet est réputé avoir donné son accord sur les travaux faisant l’objet de l’autorisation IGH est de quatre mois 6) Article R. 423-71 du code de l’urbanisme modifié par l’article 1er-II-2° du décret..

Il est également modifié pour prévoir que le délai d’instruction du permis de construire qui doit être ensuite délivré est ramené de six à cinq mois 7) Article R. 423-28 du code de l’urbanisme modifié par l’article 8-2° du décret..

2 Projet dans un établissement recevant du public

La construction, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant le public (ERP) requiert une autorisation 8) Article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation. qui est délivrée au nom de l’Etat par le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, et par le maire, dans les autres cas 9) Article R. 111-19-13 du code de la construction et de l’habitation.. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées et aux règles de sécurité 10) Article R. 111-19-14 du code de la construction et de l’habitation..

Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative (préfet ou maire, selon le cas) 11) Articles L. 111-8 et R. 111-19-15 du code de la construction et de l’habitation, et R. 425-15 du code de l’urbanisme..

Depuis fin 2014, le délai d’instruction de la demande d’autorisation ERP est de quatre mois (au lieu de cinq) à compter du dépôt du dossier (ou de la réception des pièces manquantes) 12) Article R. 111-19-22 du code de la construction tel que modifié par le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.. Durant ce délai d’instruction de quatre mois, la commission d’accessibilité compétente et la commission de sécurité compétente doivent émettre un avis sur les dispositions du projet au regard, respectivement, des règles d’accessibilité des personnes handicapées et des règles de sécurité, avis qui sera réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission 13) Articles R. 111-19-23 al. 1er et R. 111-19-25 du code de la construction et de l’habitation..

Le préfet de département peut par ailleurs accorder une dérogation aux règles d’accessibilité, sa décision étant alors transmise au maire lorsque celui-ci est compétent pour accorder l’autorisation de travaux sur ERP 14) Articles R. 111-19-10 et R. 111-19-23-II du code de la construction et de l’habitation..

A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai de quatre mois imparti pour son instruction, l’autorisation de travaux ERP est considérée comme accordée, sauf si une dérogation a été sollicitée et que le préfet de département l’a refusée 15) Article R. 111-19-26 du code de la construction et de l’habitation, tel que modifié par le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014..

Néanmoins, l’article R. 423-70 du code de l’urbanisme (applicable lorsque la demande de permis de construire porte sur un établissement recevant du public) continuait à indiquer que le délai à l’issue duquel le préfet était réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l’article R. 111-19-26 du code de la construction et de l’habitation, sur les travaux faisant l’objet de l’autorisation ERP était de cinq mois. Ce délai passe en conséquence à quatre mois afin d’être mis en cohérence avec celui énoncé à l’article R. 111-19-26 16) Article R. 423-70 du code de l’urbanisme modifié par l’article 1er-II-1° du décret..

Par ailleurs, et là encore, le délai d’instruction du permis de construire qui doit être ensuite délivré est ramené de six à cinq mois 17) Article R. 423-28 du code de l’urbanisme modifié par l’article 8-2° du décret..

3 Projet situé sur un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle

Des parties du territoire d’une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu’il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader 18) Article L. 332-1 du code de l’environnement..

Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent notamment être modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales ou du préfet pour les réserves naturelles nationales (ou, en Corse, de l’Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement), et il en va de même pour les territoires en instance de classement 19) Articles L. 332-9 et L. 332-6 du code de l’environnement..

Lorsque la demande de modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle nécessite un permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou décision prise sur déclaration préalable, cet acte tient lieu de l’autorisation spéciale s’il a été précédé de l’accord exprès, selon le cas, du préfet (ou du ministre chargé de la protection de la nature), du conseil régional ou de l’Assemblée de Corse 20) Article R. 425-4 du code de l’urbanisme..

Lorsque l’autorisation relève du préfet, il est en outre prévu à l’article R. 332-24 du code de l’environnement que celui-ci se prononce sur la demande dans un délai de cinq mois, après avoir recueilli l’avis du ou des conseils municipaux intéressés, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dont les avis sont réputés favorables s’ils ne sont pas formulés dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. En revanche, aucun délai n’est fixé pour les autres autorités 21) Dont les décisions d’autorisation relèvent des articles R. 332-44 et R. 332-63 du code de l’environnement..

Le décret du 9 juillet 2015 vient encadrer le délai dans lequel l’autorité compétente (préfet, conseil régional ou Assemblée de Corse) devra se prononcer sur la demande de modification de l’état ou de l’aspect de la réserve naturelle lorsque cette modification sera également soumise à une autorisation d’urbanisme (en fixant un délai de quarante-cinq jours en cas de déclaration préalable et de quatre mois en cas de permis), l’accord étant réputé refusé en cas de silence gardé durant ce délai 22) Article R. 423-61-1 du code de l’urbanisme inséré par l’article 2-I du décret..

L’article R. 332-24 du code de l’environnement est en conséquence modifié pour prévoir, lorsque la demande d’autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle nationale est soumise à une autorisation d’urbanisme, d’une part, que le préfet prend sa décision dans les conditions et délais prévus par le nouvel article R. 423-61-1 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que les organismes qu’il consulte au préalable se prononcent alors dans un délai réduit à un mois en cas de déclaration préalable 23) Alinéas 3 et 4 de l’article R. 332-24 du code de l’environnement inséré par l’article 2-II du décret..

Enfin, lorsque le projet est soumis à déclaration préalable et concerne une réserve naturelle nationale ou, en Corse, classée par l’Etat (le préfet devant donc se prononcer sur la demande de modification dans les 45 jours), le délai d’instruction de la déclaration préalable est fixé à deux mois 24) Article R. 423-27 du code de l’urbanisme modifié par l’article 8-1°-b) du décret..

4 Projet situé dans le cœur d’un parc national

La réserve naturelle n’étant pas le seul mécanisme de zonage destiné à protéger certains milieux, un parc national peut également être créé à partir d’espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l’atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu’ils comportent présentent un intérêt spécial et qu’il importe d’en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d’en altérer la diversité, la composition, l’aspect et l’évolution. Un tel parc est composé d’un ou plusieurs cœurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d’une aire d’adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le cœur, ont décidé d’adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection 25) Article L. 331-1 du code de l’environnement..

Dans le cœur d’un parc national, les travaux de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à autorisation spéciale du conseil d’administration de l’établissement public du parc (ou de son directeur s’ils sont situés dans un espace urbanisé défini par le décret de création du parc) 26) Articles L. 331-4 et L. 331-14 du code de l’environnement., la liste des travaux pouvant faire l’objet de cette autorisation étant fixée par le décret de création du parc 27) Article R. 331-18 du code de l’environnement.. En outre, à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national, les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national qui auraient pour effet de modifier l’état des lieux ou l’aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation du préfet, ou, s’ils sont soumis à une autorisation d’urbanisme, à son avis conforme 28) Articles L. 331-6 et R. 331-6 du code de l’environnement..

Pour les travaux relevant du code de l’urbanisme, la décision (permis ou décision de non-opposition à déclaration préalable) tient lieu de l’autorisation spéciale requise dès lors qu’elle a fait l’objet de l’accord de l’autorité compétente (directeur ou conseil d’administration de l’établissement public du parc ou préfet) 29) Article R. 425-6 du code de l’urbanisme. pour le parc créé ou du préfet pour le futur parc 30) Article R. 425-5 du code de l’urbanisme..

Lorsque le projet est soumis à autorisation d’urbanisme et situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d’un futur parc national dont la création a été prise en considération ou dans le cœur d’un parc national déjà délimité, les délais sont réduits de la façon suivante :

    ► Le délai dans lequel le préfet, le directeur de l’établissement public du parc national ou son conseil d’administration doit au préalable se prononcer (l’accord étant réputé refusé en cas de silence), qui était de trois mois pour les travaux pouvant donner lieu à autorisation spéciale et de cinq mois dans le cas contraire, est réduit mais en distinguant désormais selon qu’il s’agit d’une déclaration préalable (45 jours) ou d’un permis (quatre mois) 31) Article R. 423-62 du code de l’urbanisme modifié par l’article 3-I-2° du décret..
    ► Le délai d’instruction de l’autorisation d’urbanisme, qui était de cinq mois si le projet porte sur des travaux qui peuvent faire l’objet de l’autorisation spéciale susmentionnée et de six mois dans les autres cas, est désormais uniformément fixé à cinq mois 32) Article R. 423-26 du code de l’urbanisme modifié par l’article 3-I-1° du décret.. Réduction qui ne concerne donc a priori que les projets soumis à autorisation d’urbanisme et situés dans un périmètre pris en considération pour la création d’un futur parc (car soumis à autorisation du préfet mais pas à encore à l’autorisation spéciale).

Il est en outre opéré un renvoi exprès au code de l’urbanisme 33) Article R. 331-19-II du code de l’environnement modifié par l’article 3-II du décret pour renvoyer aux articles R. 425-6 et R. 423-26 du code de l’urbanisme..

5 Projet situé dans un site classé

Les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, peuvent être classés (ou simplement inscrits) 34) Articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement..

Comme pour les réserves naturelles et les parcs nationaux, la modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site en instance de classement ou d’un site déjà classé est soumise à autorisation spéciale, délivrée par le préfet ou par le ministre 35) Articles L. 341-7, L. 341-10, R. 341-10 et R. 341-12 du code de l’environnement.. Le préfet est essentiellement compétent en cas de construction nouvelle dispensée de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, de travaux soumis à déclaration préalable et de clôture, le ministre dans les autres cas ou quand il évoque le dossier.

En cas de décision du ministre, laquelle intervient après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (sauf lorsqu’il évoque le dossier), le délai dans lequel celui-ci décide est désormais fixé à six mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet, son absence de décision à l’issue de ce délai valant décision implicite de rejet, cependant que le délai imparti à la commission départementale est fixé à quatre mois et que son silence vaut avis favorable. Il est en outre prévu que lorsque le projet est soumis à enquête publique environnementale, la commission est consultée préalablement à l’enquête publique et son avis est joint au dossier d’enquête 36) Article R. 341-13 du code de l’environnement modifié par l’article 4 du décret..

Par ailleurs, lorsqu’est en cause un permis de construire, démolir ou aménager portant sur des travaux soumis à l’accord du ministre, le délai d’instruction du permis qui est actuellement d’un an est ramené à huit mois 37) Articles R. 423-31 du code de l’urbanisme modifié par l’article 8-4-c) du décret (ministre compétent) et R. 423-37 du code de l’urbanisme modifié par l’article 8-5° du décret (ministre évoquant le dossier)..

6 Projet nécessitant une demande de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées

Les atteintes (destruction, enlèvement, transport, dégradation…) aux sites d’intérêt géologique, habitats naturels, espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et à leurs habitats sont interdites mais peuvent faire l’objet de dérogations à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle 38) Articles L. 411-1 et L. 411-2-4° du code de l’environnement.. Ces dérogations sont délivrées par le préfet (ou par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu’elles portent sur certaines opérations à des fins de recherche et d’éducation ou concernent certaines espèces menacées d’extinction) 39) Articles R. 411-6 à R. 411-8 du code de l’environnement..

Il est désormais prévu que le silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet 40) Article R. 411-6 du code de l’environnement modifié par l’article 5 du décret..

7 Projet nécessitant une autorisation de défrichement

Dans le cas d’un défrichement portant sur des bois et forêts de particuliers (qui sont ceux qui appartiennent à des personnes physiques ou à des personnes morales de droit privé et qui ne relèvent pas du régime forestier), la demande d’autorisation de défrichement, si elle ne nécessite pas d’enquête publique, est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.

Toutefois, lorsque le préfet estime qu’une reconnaissance de la situation et de l’état des terrains est nécessaire, il porte le délai d’instruction à six mois, prorogeables pour une durée complémentaire de trois mois 41) Articles R. 341-4 du code forestier.. Ce délai d’instruction de six mois est réduit à quatre mois 42) Articles R. 341-4 du code forestier modifié par l’article 6-1° du décret..

Lorsque le défrichement est soumis à enquête publique (laquelle est d’une durée d’un mois) et que l’autorisation ne peut être réputée accordée au bout de deux mois de silence, la demande est réputée rejetée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de huit mois à compter de la réception du dossier complet. Ce délai est désormais réduit à six mois 43) Articles R. 341-7 du code forestier modifié par l’article 6-2° du décret..

Par ailleurs, les délais d’instruction des permis de construire, démolir et aménager se rapportant aux projets pour lequel une autorisation de défrichement est nécessaire sont également réduits : actuellement de sept mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et à neuf mois lorsque le défrichement fait l’objet d’une enquête publique, ils sont ramenés, respectivement, à cinq et sept mois 44) Article R. 423-29 a) et b) modifié par l’article 8-3° du décret.. Lorsque le défrichement n’est soumis ni à l’une ni à l’autre, le délai d’instruction du permis subséquent n’est pas modifié et reste de trois mois 45) Article R. 423-29-c) du code de l’urbanisme..

8 Projet nécessitant un diagnostic d’archéologie préventive

Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique peuvent se voir imposer par le préfet de région la réalisation d’un diagnostic qui vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site et à présenter les résultats dans un rapport 46) Articles R. 523-1 et R. 523-15 du code du patrimoine..

Les collectivités territoriales dont le service archéologique a été agréé peuvent décider de réaliser le diagnostic d’archéologie préventive concernant des opérations situées sur leur territoire et elles doivent alors faire connaître leur décision au préfet de région dans le délai d’un mois de la prescription de diagnostic 47) Article R. 523-26 du code du patrimoine.. Si le service décide de réaliser un diagnostic concernant des travaux effectués pour le compte d’une autre collectivité ou de l’Etat, l’accord de cette personne publique est requis mais réputé acquis sauf refus du préfet de région dans le délai d’un mois 48) Article R. 523-28 du code du patrimoine..

Ces deux délais d’un mois sont réduits à une semaine 49) Article 7 1° et 2° du décret..

En outre, l’opérateur chargé du diagnostic élabore un projet d’intervention qu’il soumet au préfet de région pour approbation, lequel l’approuve dans le délai d’un mois. Après cette approbation, et au plus tard deux mois après avoir été désigné, l’opérateur adresse à l’aménageur un projet de convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic (délai, mise à disposition du terrain…).

Il est désormais imparti un délai d’un mois à l’opérateur pour soumettre au préfet de région son projet d’intervention et de trois mois pour la signature de la convention de diagnostic, ces deux délais courant à compter de l’attribution du diagnostic à l’opérateur et le préfet de région intervenant en l’absence d’accord 50) Article R. 523-30 du code du patrimoine modifié par l’article 7-3° du décret..

9 Projet nécessitant la consultation d’une commission nationale

Le délai d’instruction porté à six mois pour les demandes de permis pour lesquelles il y a lieu de consulter une commission nationale est ramené à cinq mois 51) Article R. 423-27-a) du code de l’urbanisme modifié par l’article 8-1°-a) du décret..

10 Projet soumis à la législation sur les monuments historiques

Actuellement, le délai d’instruction est de six mois lorsqu’est en cause un permis de construire, démolir ou aménager portant sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, ou un permis de construire ou d’aménager portant sur un immeuble situé dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques 52) Article R. 423-28-a) et b) du code de l’urbanisme..

Le délai d’instruction est désormais fixé à cinq mois (permis portant sur un immeuble inscrit) et à quatre mois dans les autres cas (permis de construire ou d’aménager portant sur un projet situé dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé) 53) Article R. 423-28-a) et b) du code de l’urbanisme modifié par l’article 8-2° du décret..

En outre, lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, l’accord du préfet de région doit être obtenu et celui-ci est réputé donné s’il n’est pas parvenu à l’autorité compétente dans le délai de quatre mois. Ce délai est ramené à trois mois 54) Article R. 423-66 du code de l’urbanisme modifié par l’article 8-6° du décret..

Dans les deux autres hypothèses, c’est l’accord de l’architecte des Bâtiments de France qui est nécessaire et est réputé favorable au bout de quatre mois. Ce délai est réduit à deux mois.

11 Projet soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l’aviation civile

En cas de permis soumis à l’autorisation du ministre de la défense, le délai d’instruction est d’un an 55) Article R. 423-31 du code de l’urbanisme.. Sont désormais concernés les permis portant sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l’aviation civile, leur délai d’instruction étant de dix mois lorsque le projet nécessite par ailleurs une autorisation d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement et de cinq mois si ce n’est pas le cas 56) Article R. 423-31 du code de l’urbanisme modifié par l’article 8-4° du décret..

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References   [ + ]

1. Article R. 122-11-4 alinéas 2 et 3 du code de la construction.
2. Article R. 122-11-4 du code de la construction modifié par l’article 1er-I-1° du décret.
3. Article R. 122-11-5 al. 1er du code de la construction modifié par l’article 1er-I-2° du décret.
4. Article L. 122-1 du code de la construction et l’habitation.
5. Article R. 122-11-5 al. 2 du code de la construction.
6. Article R. 423-71 du code de l’urbanisme modifié par l’article 1er-II-2° du décret.
7, 17. Article R. 423-28 du code de l’urbanisme modifié par l’article 8-2° du décret.
8. Article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation.
9. Article R. 111-19-13 du code de la construction et de l’habitation.
10. Article R. 111-19-14 du code de la construction et de l’habitation.
11. Articles L. 111-8 et R. 111-19-15 du code de la construction et de l’habitation, et R. 425-15 du code de l’urbanisme.
12. Article R. 111-19-22 du code de la construction tel que modifié par le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.
13. Articles R. 111-19-23 al. 1er et R. 111-19-25 du code de la construction et de l’habitation.
14. Articles R. 111-19-10 et R. 111-19-23-II du code de la construction et de l’habitation.
15. Article R. 111-19-26 du code de la construction et de l’habitation, tel que modifié par le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014.
16. Article R. 423-70 du code de l’urbanisme modifié par l’article 1er-II-1° du décret.
18. Article L. 332-1 du code de l’environnement.
19. Articles L. 332-9 et L. 332-6 du code de l’environnement.
20. Article R. 425-4 du code de l’urbanisme.
21. Dont les décisions d’autorisation relèvent des articles R. 332-44 et R. 332-63 du code de l’environnement.
22. Article R. 423-61-1 du code de l’urbanisme inséré par l’article 2-I du décret.
23. Alinéas 3 et 4 de l’article R. 332-24 du code de l’environnement inséré par l’article 2-II du décret.
24. Article R. 423-27 du code de l’urbanisme modifié par l’article 8-1°-b) du décret.
25. Article L. 331-1 du code de l’environnement.
26. Articles L. 331-4 et L. 331-14 du code de l’environnement.
27. Article R. 331-18 du code de l’environnement.
28. Articles L. 331-6 et R. 331-6 du code de l’environnement.
29. Article R. 425-6 du code de l’urbanisme.
30. Article R. 425-5 du code de l’urbanisme.
31. Article R. 423-62 du code de l’urbanisme modifié par l’article 3-I-2° du décret.
32. Article R. 423-26 du code de l’urbanisme modifié par l’article 3-I-1° du décret.
33. Article R. 331-19-II du code de l’environnement modifié par l’article 3-II du décret pour renvoyer aux articles R. 425-6 et R. 423-26 du code de l’urbanisme.
34. Articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement.
35. Articles L. 341-7, L. 341-10, R. 341-10 et R. 341-12 du code de l’environnement.
36. Article R. 341-13 du code de l’environnement modifié par l’article 4 du décret.
37. Articles R. 423-31 du code de l’urbanisme modifié par l’article 8-4-c) du décret (ministre compétent) et R. 423-37 du code de l’urbanisme modifié par l’article 8-5° du décret (ministre évoquant le dossier).
38. Articles L. 411-1 et L. 411-2-4° du code de l’environnement.
39. Articles R. 411-6 à R. 411-8 du code de l’environnement.
40. Article R. 411-6 du code de l’environnement modifié par l’article 5 du décret.
41. Articles R. 341-4 du code forestier.
42. Articles R. 341-4 du code forestier modifié par l’article 6-1° du décret.
43. Articles R. 341-7 du code forestier modifié par l’article 6-2° du décret.
44. Article R. 423-29 a) et b) modifié par l’article 8-3° du décret.
45. Article R. 423-29-c) du code de l’urbanisme.
46. Articles R. 523-1 et R. 523-15 du code du patrimoine.
47. Article R. 523-26 du code du patrimoine.
48. Article R. 523-28 du code du patrimoine.
49. Article 7 1° et 2° du décret.
50. Article R. 523-30 du code du patrimoine modifié par l’article 7-3° du décret.
51. Article R. 423-27-a) du code de l’urbanisme modifié par l’article 8-1°-a) du décret.
52. Article R. 423-28-a) et b) du code de l’urbanisme.
53. Article R. 423-28-a) et b) du code de l’urbanisme modifié par l’article 8-2° du décret.
54. Article R. 423-66 du code de l’urbanisme modifié par l’article 8-6° du décret.
55. Article R. 423-31 du code de l’urbanisme.
56. Article R. 423-31 du code de l’urbanisme modifié par l’article 8-4° du décret.

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