Les exceptions au repos dominical et en soirée après la loi Macron

Catégorie

Aménagement commercial

Date

September 2015

Temps de lecture

4 minutes

Au Journal officiel du 7 août 2015 est parue la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, communément dénommée « loi Macron ». Forte de 308 articles s’égrenant au long de 116 pages, elle comporte notamment un titre III intitulé « Travailler » dont le chapitre 1er est relatif aux « Exceptions au repos dominical et en soirée » (articles 241 à 257) ; exceptions sur lesquelles le Conseil constitutionnel n’a pas été appelé à se prononcer dans sa décision du 5 août 2015.

    1 Les apports de la loi en matière d’exception au repos dominical

Si le code du travail prévoit que « le repos hebdomadaire est donné le dimanche » (L. 3132-3), il institue en réalité de très nombreuses exceptions ou dérogations à ce principe, regroupées en trois catégories.

    1.1 Typologie des exceptions
    ► La première catégorie est celle des dérogations permanentes de droit :

    • au profit de certains « établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public » (L. 3132-12), dont la liste – recouvrant plusieurs dizaines d’hypothèses d’activités telles que les industries chimiques, les débits de tabac, les entreprises de transport, les magasins d’ameublement ou de bricolage ou encore les commerces et services situés dans l’enceinte des aéroports – est donnée par le tableau de l’article R. 3132-5.

    • ou au profit des commerces de détail alimentaire, pour lesquels le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures (L. 3132-13).

    ► La deuxième catégorie est celle des dérogations conventionnelles, applicables aux industries et entreprises industrielles (L. 3132-14 à L. 3132-19).

    ► La troisième catégorie était celle des « dérogations temporaires au repos dominical », accordées par le préfet ou par le maire, que l’article 241-I de la loi Macron renomme « Autres dérogations au repos dominical », le code distinguant désormais entre :

    • les dérogations accordées par le préfet, qui sont individuelles mais peuvent être étendues à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité s’adressant à la même clientèle (L. 3132-20 à L. 3132-23).

    • les dérogations reposant sur un fondement géographique, au profit des établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services : zones touristiques internationales ; zones touristiques ; zones commerciales ; gares d’affluence exceptionnelle (L. 3132-24 à L. 3132-25-6).

    • et les dérogations accordées par le maire, au profit des établissements de commerce de détail, dans la limite autrefois de cinq dimanches par an, et désormais de douze à compter de 2016 (L. 3132-26 à L. 3132-27-1) 1) Neuf dimanches pour 2015..

En matière d’exception au repos dominical, l’essentiel de l’apport de la loi porte donc sur la troisième catégorie et, plus particulièrement, réside dans les nouvelles dérogations reposant sur un fondement géographique.

    1.2 Les dérogations reposant sur un fondement géographique

Avant la loi Macron, et en dehors du cas particulier des commerces situés dans les enceintes des aéroports, les exceptions reposant sur un fondement géographique concernaient les établissements de vente au détail situés dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente (ZTAE/ZACP) et ceux situés dans les périmètres d’usage de consommation exceptionnel (PUCE) ; dans le premier cas, il s’agissait d’une dérogation permanente de droit ne requérant pas d’autorisation et n’ouvrant pas droit à compensation pour les salariés, dans le second (PUCE), l’établissement situé dans la zone devait en outre obtenir une autorisation préfectorale et des compensations étaient prévues.

La loi Macron transforme les communes d’intérêt touristique ou thermales et les ZTAE/ZACP en « zones touristiques » et les PUCE en « zones commerciales », et ajoute un troisième type de zone : les “zones touristiques internationales“, les établissements de vente au détail situés dans ces zones n’ayant pas (ou plus) à obtenir ensuite une autorisation individuelle ; elle y ajoute une hypothèse d’autorisation ministérielle pour les établissements situés dans certaines gares. Elle généralise et harmonise par ailleurs les règles applicables aux établissements (accords collectifs permettant le recours effectif à la dérogation au repos dominical et compensations pour les salariés).

A cet égard :

    ► Les zones touristiques internationales sont caractérisées par leur rayonnement international, l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et l’importance des achats de ces derniers (L. 3132-24) ;

    ► Les zones touristiques sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes (L. 3132-25) ;

    ► Les zones commerciales sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d’une zone frontalière (L. 3132-25-1).

    ► Enfin, un régime spécifique est prévu pour les gares connaissant une affluence exceptionnelle de passagers (L. 3132-25-6).

Un décret devrait prévoir les modalités d’application des dispositions relatives aux trois zones (notamment les critères permettant d’apprécier le respect des conditions les caractérisant), décret dont la publication est envisagée en septembre 2015 selon le site Légifrance.

En outre, les zones résultant de la transformation de zones (ou communes) existantes font l’objet d’un régime transitoire de deux ans pour la négociation de nouveaux accords collectifs au sein des établissements qui y sont situés (article 257 de la loi Macron).

    2 Les apports de la loi en matière d’exception au repos en soirée

L’article L. 3122-29 du code du travail prévoit que « Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ». L’article 254 de la loi Macron crée un nouvel article L. 3122-29-1 qui permet aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales (cf. 1.2 supra) de reporter le début de la période de travail de nuit jusqu’à 24h (celle-ci s’achevant à 7h lorsqu’elle début après 22h).

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References   [ + ]

1. Neuf dimanches pour 2015.

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