L’adoption de la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 portant ratification de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public (ERP) et des services de transports

Catégorie

Droit administratif général, Urbanisme et aménagement

Date

September 2015

Temps de lecture

3 minutes

Comme l’article 38 de la Constitution l’exige, le Parlement a ratifié l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP), des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l’accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap.

Les dispositions de la loi de ratification n° 2015-988 du 5 août 2015, publiée le lendemain, sont entrées en vigueur le 7 août.

Ce faisant, le législateur ne s’est pas contenté de confirmer les dispositions de cette ordonnance qui, rappelons-le, avait principalement pour objet de repousser l’échéance légale de mise en accessibilité des ERP situés dans un cadre bâti existant.

Certaines omissions de l’ordonnance sont ainsi corrigées. A titre d’exemple, la version corrigée de l’article L. 111-7-3 du CCH précise que l’attestation d’accessibilité visée par ce texte, que le propriétaire ou l’exploitant d’un ERP conforme devait transmettre à l’administration pour éviter de devoir déposer un Ad’AP, ne s’applique qu’aux ERP existants à la date du 31 décembre 2014.

Outre ces corrections formelles, de nouvelles dispositions sont susceptibles d’avoir un impact sur le droit de l’urbanisme et de la construction.

1. Les conditions d’octroi d’une prolongation du délai de dépôt d’un projet d’Ad’AP ou de schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée (SDA-Ad’AP) ont été précisées par la loi 1)Second alinéa du paragraphe I de l’article L. 111-7-6 du CCH pour l’Ad’AP ; dernier alinéa de l’article L. 1112-2-1 du code des transports pour le SDA-Ad’AP. :

    ► L’autorité administrative doit désormais motiver la décision par laquelle elle décide de proroger l’échéance du 27 septembre 2015 ;
    ► Le délai de dépôt peut être prorogé pour une durée maximale de trois ans dans le cas où les difficultés financières liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux le justifient ;
    ► Cette durée maximale est réduite à douze mois dans le cas où les difficultés techniques liées à l’évaluation ou à la programmation des travaux le justifient ;
    ► Elle n’est plus que de six mois maximum en cas de rejet d’un premier agenda.

Rappelons que ces demandes de prorogation devaient être déposées avant le 27 juin 2015 2)Art. R. 111-19-42 CCH pour l’Ad’AP et R. 1112-19 du code des transports pour les SDA-Ad’AP..

Il est donc trop tard pour demander le report de l’échéance du 27 septembre 2015.

Il ressort des débats que les membres du Parlement ont consciemment décidé de conserver la limite du 27 juin, au risque de provoquer l’encombrement des administrations compétentes, confrontées à un afflux de projet d’Ad’AP au mois de septembre 2015.

En conséquence, les dispositions modifiées ont vocation à encadrer la décision de l’administration sur les demandes qui lui ont été adressées avant cette date.

2. Les conditions de naissance de certaines décisions administratives relatives aux Ad’AP et SDA-Ad’AP sont modifiées.

La loi supprime l’exigence d’une décision explicite de l’autorité administrative compétente, tout en maintenant l’obligation de motivation, dans l’hypothèse 3)Art. L. 111-7-7 du CCH :

    ► Où le responsable du dépôt de l’Ad’AP a demandé une prolongation du délai d’exécution de la mise en accessibilité sur deux périodes de 3 ans, du fait de contraintes techniques ou financières ;
    ► Ou, lorsqu’il a demandé à titre exceptionnel une périodisation sur une durée maximale de 9 ans.

La loi impose le recours à une décision explicite :

    ► Lorsqu’en cas de difficultés techniques ou financières graves ou imprévues, ou d’obligation de reprise d’une procédure administrative, l’administration prononce la prorogation de la durée de mise en œuvre de l’Ad’AP 4)Art. L. 111-7-8 du CCH. ou du SDA-Sd’AP 5)Art. L. 1112-2-3 du code des transports..

3. Les conditions dans lesquelles les copropriétaires d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation peuvent s’opposer aux travaux de mise en accessibilité des ERP existants en leur sein à la date du 27 septembre 2014 sont également précisées 6)Art. L. 111-7-3 du CCH..

Ils doivent désormais refuser ces travaux par délibération motivée.

Et, lorsque le propriétaire ou l’exploitant de l’ERP prend à sa charge l’intégralité du coût des travaux de mise en accessibilité, le refus ne peut être prononcé par les copropriétaires de l’immeuble que sur justification d’un ou de plusieurs des motifs suivants :

    ► L’impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ;
    ► L’existence de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ;
    ► La disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts ;
    ► Leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords ;
    ► La viabilité de l’exploitation de l’établissement.

4. Le seuil en nombre d’habitants qui commande l’élaboration par les communes d’un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements de leurs espaces publics passe de 500 à 1 000 habitants 7)Art. 45 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005. .

5. La nouvelle rédaction de l’alinéa 6 de l’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales attribue aux commissions intercommunales pour l’accessibilité, lorsqu’elles existent, le soin de tenir à jour par voie électronique la liste des ERP situés sur leur ressort territorial qui ont élaboré un agenda d’accessibilité programmée, ainsi que de dresser la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées.

Partager cet article

References   [ + ]

1. Second alinéa du paragraphe I de l’article L. 111-7-6 du CCH pour l’Ad’AP ; dernier alinéa de l’article L. 1112-2-1 du code des transports pour le SDA-Ad’AP.
2. Art. R. 111-19-42 CCH pour l’Ad’AP et R. 1112-19 du code des transports pour les SDA-Ad’AP.
3. Art. L. 111-7-7 du CCH
4. Art. L. 111-7-8 du CCH.
5. Art. L. 1112-2-3 du code des transports.
6. Art. L. 111-7-3 du CCH.
7. Art. 45 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005.

3 articles susceptibles de vous intéresser