L’urbanisme et le contentieux administratif dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Catégorie

Environnement

Date

October 2015

Temps de lecture

4 minutes

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Cette « petite » loi, qui ne comporte que 215 articles, certes plus que les 135 articles de la loi NOTRe du 7 août mais moins que les 308 de la loi « Macron », s’intéresse essentiellement aux questions énergétiques et de développement durable, mais celles-ci sont déclinées dans tous les secteurs, de la lutte contre le changement climatique à la lutte contre le gaspillage (avec la fin progressive des gobelets, assiettes, couverts et sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises sauf ceux compostables 1)Articles 73 et 75, modifiant l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement. ou encore avec la pénalisation de « l’obsolescence programmée » des produits 2)Article 99, insérant un article L. 213-4-1 dans le code de la consommation.).

L’urbanisme et la construction comme le juge administratif ne pouvaient dès lors qu’être également concernés. Sans prétendre à l’exhaustivité, on peut ainsi relever (étant d’emblée précisé que les articles du Livre 1er du code de l’urbanisme insérés ou modifiés par cette loi ont fait depuis l’objet d’une recodification avec renumérotation qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016 3)Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme.) :

► La possibilité pour l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager…) de déroger, par décision motivée, aux règles des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols et des plans d’aménagement de zone, relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser la mise en œuvre d’une isolation (en saillie des façades ou par surélévation des toitures des constructions existantes) ou de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades 4)Article 7, insérant un article L. 123-5-2 dans le code de l’urbanisme..

► La possibilité pour le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit, telles qu’une production minimale d’énergie renouvelable, dans le bâtiment ou ailleurs 5)Article 8-I, modifiant l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme..

► L’obligation pour les constructions sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales de faire « preuve d’exemplarité énergétique et environnementale » et d’être, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale 6)Article 8-II..

► La limitation aux seules constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive de la possibilité pour le PLU d’autoriser un dépassement des règles relatives au gabarit dans la limite de 30 % 7)Article 8-IV, modifiant l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme..

► L’interdiction, pour la limitation en hauteur des bâtiments dans un plan local d’urbanisme, d’avoir pour effet d’introduire une limitation du nombre d’étages plus contraignante d’un système constructif à l’autre 8)Article 8-IV, modifiant l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme..

► L’obligation pour les personnes construisant divers types de bâtiments (ensemble d’habitations, bâtiment à usage industriel ou tertiaire ou accueillant un service public ou constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques) équipés de places de stationnement (selon le cas individuelles, destinées aux usagers, etc…) de le doter des infrastructures permettant le stationnement des vélos et de doter une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable 9)Article 41 III et IV, modifiant les articles L. 111-5-2 et L. 11-5-4 du code de la construction et de l’habitation., ces obligations s’appliquant aux projets pour lesquels les demandes de permis de construire sont déposées après le 1er janvier 2017 10)Article 41-VII..

► La modification, pour les communes soumises aux dispositions particulières au littoral, des hypothèses dans lesquelles ne joue pas l’interdiction de réaliser des constructions ou installations, en dehors des espaces urbanisés, sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour certains plans d’eau intérieurs 11)Article 135, modifiant l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme..

► L’ajout d’une dérogation, dans ces mêmes communes, à l’obligation d’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants ou sous forme de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement, au profit cette fois-ci des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées 12)Article 138, insérant un article L. 146-4-1 dans le code de l’urbanisme..

► La soumission à délibération favorable (de l’organe délibérant de l’établissement ou du conseil municipal), lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d’urbanisme, de l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées 13)Article 140, insérant un article L. 553-5 dans le code de l’environnement..

► La qualification comme équipement public exceptionnel au sens de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme des moyens de détection militaires supplémentaires rendus nécessaires par l’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, l’autorité militaire fixant par convention le montant de la participation due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire y afférente 14)Article 141, modifiant l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme..

► Le fait que la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale s’apprécie désormais à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration, ceci par exception au fait que les décisions soumises à un contentieux de pleine juridiction voient normalement leur légalité (s’agissant au moins des règles de fond) appréciée à la date où le juge statue 15)Article 143-I, modifiant l’article L. 514-6 du code de l’environnement..

► La création de délais de recours spécifiques pour certaines décisions prises, sur le fondement du code de l’environnement, concernant les installations de production d’énergie d’origine renouvelable (quatre mois à compter de la notification pour les demandeurs ou les exploitants et quatre mois à compter de la publication desdits actes pour les tiers, personnes physiques ou morales, communes intéressées ou leurs groupements) 16)Article 143-II, modifiant l’article L. 514-6 du code de l’environnement..

► La ratification et la modification de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement 17)Article 145..

► L’extension de la compétence du juge du référé précontractuel aux manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumises la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession 18)Article 118, modifiant l’article L. 551-1 du code de justice administrative..

► La prise en compte, dans la commande publique, de « la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé » 19)Article 144, insérant un article L. 228-4 dans le code de l’environnement..

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References   [ + ]

1. Articles 73 et 75, modifiant l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement.
2. Article 99, insérant un article L. 213-4-1 dans le code de la consommation.
3. Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme.
4. Article 7, insérant un article L. 123-5-2 dans le code de l’urbanisme.
5. Article 8-I, modifiant l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.
6. Article 8-II.
7, 8. Article 8-IV, modifiant l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme.
9. Article 41 III et IV, modifiant les articles L. 111-5-2 et L. 11-5-4 du code de la construction et de l’habitation.
10. Article 41-VII.
11. Article 135, modifiant l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme.
12. Article 138, insérant un article L. 146-4-1 dans le code de l’urbanisme.
13. Article 140, insérant un article L. 553-5 dans le code de l’environnement.
14. Article 141, modifiant l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme.
15. Article 143-I, modifiant l’article L. 514-6 du code de l’environnement.
16. Article 143-II, modifiant l’article L. 514-6 du code de l’environnement.
17. Article 145.
18. Article 118, modifiant l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
19. Article 144, insérant un article L. 228-4 dans le code de l’environnement.

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