Adaptation de la partie réglementaire du code de l’environnement relative au plan régional de prévention et de gestion des déchets

Catégorie

Environnement

Date

July 2016

Temps de lecture

4 minutes

Décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets

Les articles 8 et 9 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi « NOTRe ») ont modifié les dispositions du code de l’environnement relatives à la planification des déchets en créant un plan régional de prévention et de gestion des déchets, aujourd’hui prévu à l’article L. 541-13 du code de l’environnement.

Le décret n° 2016-811 du 17 juin 2016 vient donc adapter, à ces nouvelles dispositions législatives, la partie réglementaire du code de l’environnement relative à ce plan régional, tant s’agissant de son champ d’application (1) que de sa procédure d’élaboration (2).

1. Le champ d’application du plan régional de prévention et de gestion des déchets

Le nouveau plan régional de prévention et de gestion des déchets a pour « objet de coordonner à l’échelle régionale les actions entreprises par l’ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets » (article R. 541-13 du code de l’environnement).

Ce plan se substitue donc à deux plans départementaux, concernant les déchets non dangereux et ceux issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics, et au plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux.

Dans ce cadre, l’article R. 541-15 du code de l’environnement fixe la liste de l’ensemble des déchets concernés par le nouveau plan, étant précisé que celui-ci s’appliquera aux déchets « qu’ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes ».

Ainsi, le plan concerne :

► Les déchets produits dans la région par les ménages, les activités économiques, les administrations.

► Les déchets gérés dans la région. Il s’agit des déchets « collectés ou traités dans une installation de collecte ou de traitement de déchets, utilisés dans une installation de production en substitution de matière première, dans une installation de production d’énergie, dans une carrière ou dans la construction d’ouvrages de travaux publics ».

► Les déchets importés pour être gérés dans la région, ou exportés pour être gérés hors de la région.

Ensuite, le nouvel article R. 541-16 du code de l’environnement vient préciser l’ensemble des éléments qui devront composer les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, soit :

► Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, qui devra comporter :

    « a) Un inventaire des déchets par nature, quantité et origine ;
    b) Un descriptif des mesures existantes à l’échelle régionale en faveur de la prévention des déchets (…) ;
    c) Une description de l’organisation de la collecte des déchets, notamment un état des lieux de la mise en place de la tarification incitative et une analyse de ses performances en termes de prévention et de collecte séparée des déchets ;
    d) Un recensement des installations et des ouvrages existants qui gèrent des déchets et des capacités de déchets qu’ils peuvent accepter ;
    e) Un recensement des projets d’installation de gestion de déchets
    (…) ; »

► Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets.

► Une prospective à l’horizon de six ans et de douze ans relative à l’évolution des quantités de déchets produites, et intégrant les évolutions démographiques et économiques prévisibles. Cette planification recensera également les actions prévues et à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs susmentionnés de gestion des déchets.

En outre, une planification spécifique est prévue, d’une part, pour certains flux de déchets tels que les biodéchets et les déchets du bâtiment et des travaux publics (article D. 541-16-1 du code de l’environnement), et d’autre part, pour les « déchets produits en situation exceptionnelle, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle » (article R. 541-16 II du code de l’environnement).

Enfin, le décret impose aux régions des objectifs précis puisque les plans devront prévoir que, pour les déchets non dangereux non inertes, le traitement en installation de stockage devra diminuer de 30 % en 2020 par rapport à 2010 et de 50 % en 2025. En ce qui concerne le traitement par incinération sans valorisation énergétique, celui-ci devra diminuer de 25 % en 2020, puis de 50 % en 2025.


2. L’élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets

En application de l’article R. 541-14 du code de l’environnement, l’autorité compétente pour l’élaboration du plan de prévention et de gestion des déchets est le Président du Conseil régional.

Plus précisément, le plan devra être préparé par une commission consultative d’élaboration et de suivi, comportant des représentants « des collectivités territoriales, de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l’Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des associations agréées de protection de l’environnement » (article R. 541-21 du code de l’environnement).

En outre, le décret précise que le projet de plan régional accompagné d’un rapport environnemental, qui doit être approuvé dans un délai de dix-huit mois, est soumis :

► Pour avis aux conseils régionaux des régions limitrophes, à la conférence territoriale de l’action publique, aux autorités organisatrices en matière de collecte et au traitement des déchets, et au préfet de région (article R. 541-22 du code de l’environnement), étant précisé qu’à défaut de réponse dans un délai de quatre mois, l’avis sera réputé favorable ;

► A enquête publique (réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement) ;

► A l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable.

Enfin, ce plan fait l’objet, tous les six ans, d’une évaluation aboutissant éventuellement à sa révision partielle ou totale (article R. 541-26 du code de l’environnement).

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