ICPE et sols pollués : publication du décret relatif à la procédure de cessation d’activité des installations classées

Catégorie

Environnement

Date

September 2021

Temps de lecture

4 minutes

Décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement

Le décret n° 2021-1096 du 19 aout 2021, qui entrera en vigueur le 1er juin 2022, apporte des modifications aux dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d’activité des ICPE.

Ce décret a été pris en application de la loi n° 2020-1525 d’accélération et de simplification de l’action publique dite ASAP.

1          Sites et sols pollués

En matière de sites et sols pollués, le décret revoit tout d’abord le périmètre d’application des secteurs d’information sur les sols (SIS).

Pour mémoire, un SIS est un secteur concerné par un problème de pollution des sols et/ou de risque minier pour laquelle des études de sol doivent être faites, notamment en cas de changement d’usage du sol, et pour laquelle un dispositif d’information des acquéreurs du foncier et des locataires concernés est obligatoire.

Désormais, l’article R. 125-43 du code de l’environnement prévoit que les sites à responsable défaillant qui ont fait l’objet d’une remise en état par l’ADEME peuvent être inscrits en SIS.

En outre, rappelons que l’article L. 556-2 du code de l’environnement prévoit que les projets de construction ou de lotissement prévus dans un SIS font l’objet d’une étude de sol. Le décret du 19 août 2021 précise désormais le contenu du diagnostic joint à l’étude de sol (C. env. art. R. 556-2).

2          Cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement

Le décret du 19 aout 2021 apporte surtout des modifications importantes s’agissant de la cessation d’activité des installations classées.

2.1       Définitions

Il introduit tout d’abord plusieurs définitions, dont celle de « cessation d’activité ». Cette définition est désormais la suivante :

« La cessation d’activité est un ensemble d’opérations administratives et techniques effectuées par l’exploitant d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, lorsqu’il n’exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations au titre de la nomenclature définie à l’article R. 511-9 sur une ou plusieurs parties d’un même site.

La cessation d’activité se compose des opérations suivantes :

1° La mise à l’arrêt définitif ;

2° La mise en sécurité ;

3° Si nécessaire, la détermination de l’usage futur selon les modalités prévues aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 ;

4° La réhabilitation ou remise en état. […] » (C. env. art. Art. R. 512-75-1).

Le décret introduit également les définitions de « mise à l’arrêt définitif », et de « mise en sécurité » (C. env. art. R. 512-75-1).

2.2       De nouvelles compétences attribuées aux bureaux d’études

Ensuite, la loi ASAP a instauré, dans le cadre de la cessation d’activité, l’obligation pour les exploitants de faire attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués, ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine (c’est-à-dire un bureau d’études) :

  • la mise en œuvre des opérations relatives à la mise en sécurité du site,
  • l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site,
  • la mise en œuvre des mesures de réhabilitation.

Le décret du 19 août 2021 ajoute que l’attestation de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, établie par l’entreprise certifiée, sera jointe au mémoire de réhabilitation qui sera transmis au préfet. Il précise également qu’un arrêté ministériel définira le référentiel auquel l’entreprise devra se conformer, ainsi que les modalités d’audit (c. env. art. R. 512-39-1 et R. 512-46-25).

Une fois les travaux réalisés, l’exploitant doit de nouveau faire appel à une entreprise certifiée, pour attester de leur conformité. Le bureau d’étude peut être le même que celui qui a réalisé le mémoire de réhabilitation et a délivré l’attestation de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. En toute logique, il ne peut cependant s’agir de l’entreprise qui a réalisé les travaux (c. env. art. R. 512-39-3 et R. 512-46-27).

Ces dispositions sont les nouveautés les plus importante introduites par la loi ASAP et son décret d’application en matière de cessation d’activité. Désormais, il revient à des bureaux d’études privés de valider et de superviser les opérations de cessation d’activité, en lieu et place de l’inspection des installations classées.

2.3       Détermination de l’usage futur

Le décret du 19 mai 2021 modifie la rédaction de l’article R.512-39-2 du code de l’environnement relatif à la détermination de l’usage futur du site en cas de mise à l’arrêt définitif d’une ICPE.

Dans l’ancienne rédaction, à défaut d’accord entre l’exploitant, le maire et le propriétaire du terrain, l’usage futur demeurait identique à celui de la dernière périodes d’activité.

Désormais, l’article R. 512-46-26 du code de l’environnement prévoit qu’en cas de désaccord sur l’usage futur, le maire peut transmettre au préfet, à l’exploitant et au propriétaire du terrain un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l’usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation avec l’usage futur de la zone et des terrains voisins tel qu’il résulte des documents d’urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions de types d’usage pour le site.

Il revient ensuite au préfet de se prononcer sur l’éventuelle incompatibilité et fixer l’usage futur à prendre à compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation.

2.4       Procédure de report de la réhabilitation

Le décret du 19 août 2021 insère également les nouveaux articles R.512-39 (autorisation) et R. 512-46-24 bis (enregistrement) dans le code de l’environnement, créant ainsi une procédure de report de la réhabilitation d’un site dont seule une partie des ICPE est mise à l’arrêt. La procédure de report concerne peut également concerner les opérations de détermination de l’usage futur.

La réhabilitation différée n’est possible que si :

  • les ICPE concernées relèvent d’un même exploitant
  • l’une d’entre elles au moins est soumise au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement les terrains concernés ne sont pas libérés
  • l’exploitant a présenté au préfet une demande expresse et justifiée de réhabilitation différée 3 ou 6 mois avant la mise à l’arrêt définitif

Le préfet peut refuser la demande, soit explicitement, soit implicitement en gardant le silence pendant plus de 4 mois.

2.5       Modification des mesures de gestion

Le décret du 19 août 2021 introduit la possibilité de modifier les mesures de gestion mises en œuvre dans le cadre de la réhabilitation d’un site (C. env. art. R. 512-39-3 bis et R. 512-46-27 bis).

 

 

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