Planification régionale : la mise en œuvre des nouveaux schémas d’aménagement des régions (SRADDET) précisée par le décret du 3 août 2016

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

August 2016

Temps de lecture

6 minutes

Décret n° 2016-1071 du 3 août 2016 relatif au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) a été créé par la loi NOTRe 1) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, art. 10..

Ce schéma, dont l’élaboration est confiée aux régions 2) Chaque région élabore un SRADDET, à l’exception de l’Ile-de-France, de la Corse et de l’Outre-Mer (art. 10 précité)., fixe les objectifs de moyen et long termes en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets.

« Super schéma », le SRADDET regroupe des schémas préexistants dont le schéma régional des infrastructures et de transport 3) Prévu par l’article L. 1213-1 du code des transports., le schéma régional de l’intermodalité 4) Prévu à l’article L. 1213-3-1 du code des transports., le schéma régional du climat, de l’air ou de l’énergie 5) Prévu à l’article L. 222-1 du code de l’environnement., ou encore le plan régional de prévention et de gestion des déchets 6) Prévu à l’article L. 541-13 du code de l’environnement. .

En application de l’article 13 de la loi NOTRe, une ordonnance ayant pour objet de procéder aux coordinations rendues nécessaires par l’absorption au sein de ce nouveau schéma des schémas sectoriels précités a été adoptée le 27 juillet 2016 7) Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République..

Et, le décret du 3 août 2016 est venu préciser les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives relatives au SRADDET, et ainsi modifier notamment le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales.

S’agissant de la composition du SRADDET, on sait désormais que celui-ci comprend :

• un rapport consacré aux objectifs du schéma, illustrés par une carte synthétique ;
• un fascicule regroupant les règles générales organisées en chapitres thématiques ;
• des documents annexes.

Le décret du 3 août dernier apporte par ailleurs des précisions relatives à la procédure d’élaboration du schéma notamment en matière de transmission d’informations au président du conseil régional, de propositions des personnes visées à l’article L. 4251-5 du CGCT et de délai d’approbation du schéma par le préfet de région 8) Art. R. 4251-14 à R. 4251-16 du CGCT..

1. Le rapport

Le rapport fait la synthèse de l’état des lieux de l’aménagement, du développement durable et de l’égalité des territoires dans la région, identifie les enjeux dans les domaines de compétence du schéma, expose la stratégie régionale et fixe les objectifs qui en découlent.

S’agissant des objectifs :

en matière d’infrastructures de transport, d’intermodalité et de développement des transports 9) Art. R. 4251-4 CGCT., ils portent sur le transport de personnes et le transport de marchandises et sont déterminés au regard des évolutions prévisibles de la demande de transport et des besoins liés à la mise en œuvre du droit au transport tel que défini à l’article L. 1111-2 du code des transports. Ils visent l’optimisation de l’utilisation des réseaux et équipements existants et la complémentarité entre les modes et la coopération des opérateurs.

en matière d’intermodalité et de développement des transports 10) Art. R. 4251-4 CGCT., ils sont déterminés en particulier au regard des besoins identifiés de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail. Ils visent notamment à l’articulation entre les différents modes de déplacement mais également à la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional ainsi que la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains limitrophes ;

relatifs au climat, à l’air et à l’énergie 11) Art. R. 4251-5 CGCT., ils portent sur l’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, la lutte contre la pollution atmosphérique, la maîtrise de la consommation d’énergie, tant primaire que finale, notamment par la rénovation énergétique, et le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, notamment celui de l’énergie éolienne et de l’énergie biomasse, le cas échéant par zones géographiques ;

en matière de protection et de la restauration de la biodiversité 12) Art. R. 4251-6 CGCT., ils sont fondés sur l’identification des espaces formant la trame verte et bleue définis par le II et le III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement et précisés par l’article R. 371-19 du même code. Ils sont déterminés notamment par une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, qui sont hiérarchisés et spatialisés ;

en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets 13) Art. R. 4251-7 CGCT., le SRADDET décline les objectifs nationaux définis à l’article L. 541-1 du code de l’environnement (réduction de la quantité des déchets ménagers notamment) de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.

2. Le fascicule des règles générales

Le fascicule est structuré en chapitres dont le nombre, les thèmes et l’articulation sont librement décidés par la région, dans les domaines de compétence du schéma.

Et, selon le décret, l’énoncé d’une règle peut être assorti, à titre de compléments dépourvus de tout caractère contraignant, de documents graphiques et/ou de propositions de mesures d’accompagnement destinées aux autres acteurs de l’aménagement et du développement durable régional.

Le fascicule comprend par ailleurs les modalités et indicateurs de suivi et d’évaluation de l’application des règles générales et de leurs incidences.

En matière d’infrastructures de transport, d’intermodalité et de développement des transports 14) Art. R. 4251-9 CGCT., sont ainsi notamment déterminées les infrastructures nouvelles relevant de la compétence de la région, les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de transport public et de mobilité et la cohérence infrarégionale des plans de déplacements urbains limitrophes ou encore l’identification des aménagements nécessaires à la mise en œuvre des connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacements.

En matière de climat, d’air et d’énergie 15) Art. R. 4251-10 CGCT., sont déterminées les mesures favorables au développement des énergies renouvelables et de récupération.

En matière de protection et de la restauration de la biodiversité 16) Art. R. 4251-11 CGCT., sont définies les règles permettant le rétablissement, le maintien ou l’amélioration de la fonctionnalité des milieux nécessaires aux continuités écologiques.

En matière de prévention et de gestion des déchets 17) Art. R. 4251-12 CGCT.
, sont notamment indiquées les installations qu’il apparaît nécessaire de fermer, d’adapter et de créer. Sont par ailleurs prévues les installations de stockage des déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en justifiant de leur capacité, dans les secteurs qui paraissent les mieux adaptés, en veillant à leur répartition sur la zone géographique couverte par le schéma, afin de limiter le transport des déchets en distance et en volume et de respecter le principe d’autosuffisance. En outre, le SRADDET fixe une limite aux capacités annuelles d’élimination des déchets non dangereux, non inertes, lors de l’extension de capacité d’une installation existante ou lors d’une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Enfin, il indique la possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.

3. Les annexes

Selon l’article R. 4251-13 du CGCT tel que modifié par le décret, les annexes du SRADDET comportent :

« 1° Le rapport sur les incidences environnementales établi dans le cadre de l’évaluation environnementale du schéma réalisée dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement ;
2° L’état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets dans la région constitué des éléments et la prospective de l’évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire prévus respectivement par le 1° et par le 2° du I de l’article R. 541-16 du code de l’environnement ;
3° Le diagnostic du territoire régional, la présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale, le plan d’action stratégique et l’atlas cartographique prévus par les articles R. 371-26 à R. 371-29 du code de l’environnement
».

Par ailleurs, peuvent figurer dans les annexes tous documents, analyses, évaluations et autres éléments utilisés pour élaborer le schéma que la région estime nécessaire de présenter à titre indicatif ainsi que ceux qui portent sur la mise en œuvre de celui-ci, notamment la contribution attendue du contrat de plan Etat-région.

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References   [ + ]

1. Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, art. 10.
2. Chaque région élabore un SRADDET, à l’exception de l’Ile-de-France, de la Corse et de l’Outre-Mer (art. 10 précité).
3. Prévu par l’article L. 1213-1 du code des transports.
4. Prévu à l’article L. 1213-3-1 du code des transports.
5. Prévu à l’article L. 222-1 du code de l’environnement.
6. Prévu à l’article L. 541-13 du code de l’environnement.
7. Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
8. Art. R. 4251-14 à R. 4251-16 du CGCT.
9, 10. Art. R. 4251-4 CGCT.
11. Art. R. 4251-5 CGCT.
12. Art. R. 4251-6 CGCT.
13. Art. R. 4251-7 CGCT.
14. Art. R. 4251-9 CGCT.
15. Art. R. 4251-10 CGCT.
16. Art. R. 4251-11 CGCT.
17. Art. R. 4251-12 CGCT.

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