Article R. 111-2 du code de l’urbanisme, plan de prévention des risques et permis avec prescriptions

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

September 2020

Temps de lecture

3 minutes

CE 22 juillet 2020 Société Altarea Cogedim IDF, req. n° 426139 : mentionné aux tables du recueil CE

Dans la ligne de la jurisprudence Commune de Fondettes du 4 mai 2011 1)CE 4 mai 2011 Commune de Fondettes, req. n° 321357 : mentionnée aux T. Rec. CE sur ce point., le Conseil d’Etat rappelle que les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire.

Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application.

Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.

Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.

Ainsi, le refus est l’exception et ne peut être envisagé que si aucunes prescriptions permettent d’assurer la sécurité des personnes et des biens.C’est une lecture en faveur du pétitionnaire de l’article R.111-2 qui – rappelons-le – prescrit en simple alternative que le projet « peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales » s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

En l’espèce, le projet autorisé par le permis de construire litigieux consiste en la réalisation de 758 logements devant accueillir environ 2 000 personnes, de plusieurs commerces et d’une crèche de 60 berceaux, sur un terrain situé au bord du bras de la Darse, long d’environ 850 mètres, dans une zone du PPRI de la vallée de la Seine correspondant à un aléa ” moyen “. Le tribunal administratif de Versailles a relevé, d’une part, qu’il ressort de l’étude hydraulique produite au dossier qu’en cas de forte crue, équivalente à la crue centennale, le site serait intégralement inondé, avec une hauteur d’eau moyenne d’un mètre et qu’en cas de crue moins importante, l’îlot central serait inondé, ainsi qu’une grande partie des parcelles voisines et, d’autre part, que l’Agence régionale de santé a émis un avis défavorable sur le projet. En en déduisant que, au vu de l’importance du projet et de la circonstance qu’il prévoit l’installation sur le site d’un établissement accueillant de très jeunes enfants, le maire avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en accordant le permis de construire attaqué, sans rechercher si, comme il était soutenu devant lui, les prescriptions du PPRI avait été respectées et n’étaient pas, à elles seules ou, le cas échéant, complétées de prescriptions spéciales, de nature à prévenir les risques d’atteinte à la sécurité publique, le tribunal a commis une erreur de droit.

Le jugement du TA de Versailles est annulé et l’affaire lui est renvoyée.

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1. CE 4 mai 2011 Commune de Fondettes, req. n° 321357 : mentionnée aux T. Rec. CE sur ce point.

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