Réforme de la fiscalité de l’urbanisme : à propos de la taxe spéciale d’équipement affectée à la Société du Grand Paris (5/5)

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2011

Temps de lecture

2 minutes

Le dispositif mis en place est composé de deux taxes :

 –          modernisation de la taxe locale sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France ;

–          la taxe additionnelle à la taxe spéciale d’équipement affectée à la Société du Grand Paris.

 5.1          Sur la modernisation de la taxe locale sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France

 La taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France, sera désormais aussi due :

 « Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux visés au 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ».

 D’après les 1°, 2° et 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts, sont donc concernées les surfaces de stationnement annexées aux locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage.

 Les contours des trois circonscriptions sont modifiés :

Circonscriptions Collectivités concernées  
 
1re circonscription  

►        Paris

►        Département des Hauts-de-Seine

 
2e circonscription  

►        Communes de l’unité urbaine de Paris, délimitée par arrêté ministériel

 
3e circonscription  

►        Les autres communes de la région d’Ile-de-France

 

 Les tarifs applicables à chaque catégorie imposable (locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage, place de stationnement annexées), « sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’économie au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».

 5.2          Sur la taxe additionnelle à la taxe spéciale d’équipement affectée à la Société du Grand Paris

 La Société du Grand Paris, créée par l’article 7 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, bénéficiera du versement d’une « taxe spéciale d’équipement, destinée à financer, l’exercice, par cet organisme, [de ses missions] ».

 Cette taxe est décrite dans un nouvel article 1609 G du code général des impôts.

 En vertu de cet article, le produit de la taxe est réparti :

 « Entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non-bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d’Ile-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d’Ile-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux».

 Il est prévu que la taxe est établie et recouvrée « suivant les règles définies aux quatrième à sixièmes alinéas de l’article 1607 bis », relatif à la taxe spéciale d’équipement perçue au profit des établissements publics fonciers.

 Enfin, l’article 1609 G du CGI prévoit un plafonnement de cette taxe :

                 « Le produit de cette taxe est fixé à 117 millions d’euros par an »

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser