1er juin 2012 : entrée en vigueur de la réforme de l’étude d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

January 2012

Temps de lecture

7 minutes
La loi ENL du 12 juillet 2010 a réformé le régime des études d’impact préalables à la réalisation de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
A cet égard, le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 paru au journal officiel le 29 décembre 2011 réforme le contenu et le champ d’application des études d’impact.
1          L’entrée en vigueur de la réforme :
Ces nouvelles dispositions s’appliquent :
–          aux projets dont le dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’exécution déposé auprès de l’autorité compétente à compter du 1er juin 2012, et
–          en ce qui concerne les projets pour lesquels l’autorité compétente est le maître d’ouvrage, aux projets dont l’enquête publique est ouverte à compter du 1er juin 2012.
2          Un nouveau champ d’application :
a)         Désormais, seuls sont soumis à étude d’impact les projets mentionnés en annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Le nouveau dispositif remplace ainsi la logique de la liste négative de projets non soumis à l’obligation d’étude d’impact par une logique de liste positive simplifiée.
Nouveauté importante, le décret impose, en fonction de seuils et de critères, soit :
–          Une étude d’impact obligatoire en toute circonstance, soit
–          Une étude d’impact « au cas par cas », après examen du projet par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement.
Exemples de projets soumis obligatoirement à étude d’impact ou uniquement « au cas par cas » :

CATEGORIES D’AMENAGEMENTS D’OUVRAGES ET DE TRAVAUX

PROJETS SOUMIS OBLIGATOIREMENT A ETUDE D’IMPACT
PROJETS SOUMIS A ETUDE D’IMPACT « AU CAS PAR CAS »
ZAC, permis d’aménager et lotissements situés sur le territoire d’une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale
Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l’opération crée une SHON ≥ à 40 000 m² ou dont le terrain d’assiette couvre une superficie > à 10 hectares
Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l’opération :
soit crée une SHON ≥ à 10 000 m² et < à 40 000 m² et dont le terrain d’assiette ne couvre pas une superficie ≥ à 10 hectares,
soit couvre un terrain d’assiette d’une superficie ≥ à 5 hectares et < à 10 hectares et dont la SHON créée est < à 40 000 m²
Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le territoire d’une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation environnementale
Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l’opération crée une SHON ≥ à 40 000 m²
Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l’opération crée une SHON ≥ à 10 000 m² et < à 40 000 m²
Travaux ou constructions soumis à PC, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d’une commune dotée ni d’un PLU, ni d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ni d’une carte communale
Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l’opération créé une SHON ≥ à 40 000 m²
Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l’opération créé une SHON
≥ à 3 000 m² et < à 40 000 m²
Projets soumis à une étude d’impact prévue par le SCOT en application de l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme
Tout projet
Construction d’équipements culturels, sportifs ou de loisirs
Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d’accueillir plus de 5 000 personnes
Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d’accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes
ICPE
Installations soumises à autorisation
les installations soumises à enregistrement
La procédure d’examen « au cas par cas »
Le décret instaure à l’article R. 122-3 du code de l’environnement une procédure d’examen « au cas par cas » effectuée par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, qui, en vertu de l’article R. 122-6 du code de l’environnement est selon le cas :
–          Le ministre chargé de l’environnement,
–          La formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
–          Le préfet de région.
Les informations demandées au pétitionnaire sont définies dans un formulaire qui comprend notamment :
–          Une description des caractéristiques principales du projet (nature, localisation, dimensions) ;
–          Une description succincte de l’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet et de l’analyse des effets du projet sur l’environnement.
Dès réception du formulaire complet, l’autorité administrative compétente le met en ligne sur son site internet et, selon le projet, le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l’agence régionale de santé et, le cas échéant, la commission spécialisée du comité de massif disposent d’un délai de 15 jours à compter de la réception du formulaire pour donner leur avis.
L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement dispose d’un délai de 35 jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer, par décision motivée, le pétitionnaire de la nécessité ou non de réaliser une étude d’impact. L’absence de réponse au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une étude d’impact.
Le décret précise que tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d’une étude d’impact doit, à peine d’irrecevabilité, être précédé d’un recours administratif préalable devant l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement qui a pris la décision.
b)         Le cas des modifications ou extensions de travaux, ouvrages ou aménagements :
En vertu de l’article R. 122-1 du code de l’environnement, les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou aménagements sont également soumis à études d’impact de façon systématique ou « au cas par cas » lorsqu’elles répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission à l’étude d’impact en fonction des critères précisés dans le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
Pour les autres modifications, une étude d’impact est exigée :
–          si les travaux, ouvrages ou aménagements visés dans le tableau n’ont pas déjà fait l’objet d’une étude d’impact : lorsque ces modifications ou extensions font entrer ces derniers pris dans leur totalité dans les seuils de soumission à étude d’impact (sont exclus les travaux ouvrages ou aménagement autorisés avant l’entrée en vigueur du décret) ;
–          si les travaux, ouvrages ou aménagement concernés ont déjà fait l’objet d’une étude d’impact : lorsque la somme des modifications ou extensions du projet ultérieures à celle-ci entre dans les seuils et critères précisés dans le tableau annexé. Ne sont prises en compte que les modifications ou extensions réalisées sur une période de 5 ans précédant la demande de modification ou d’extension projetée.
Il importe de noter que la notice d’impact précédemment imposée pour certaines catégories de projets disparaît.
3          Un contenu enrichi
Le contenu de l’étude d’impact est enrichi des éléments suivants :
–          Une description du projet ;
–          Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet ;
–          Une analyse des effets du projet sur l’environnement, Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement ;
–           Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus.
–           Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire
–           Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable ;
–          Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial ;
–          Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette étude ;
–           Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ;
4          La procédure de « cadrage préalable »
Le décret précise également à l’article R. 122-4 du code de l’environnement la procédure de « cadrage préalable » de l’étude d’impact, qui peut être demandée par le maître d’ouvrage à l’autorité administrative compétente pour autoriser ses projets.
Ainsi, dans sa demande, le pétitionnaire fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les caractéristiques principales du projet et, dans la zone qui est susceptible d’être affectée : les principaux enjeux environnementaux ; ses principaux impacts et quand le projet s’insère dans le cadre d’un programme de travaux, ses liens fonctionnels avec d’autres travaux, ouvrages ou aménagements.
Pour prendre la décision, l’autorité compétente consulte sans délai l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement.
Dans son avis, l’autorité compétente précise les éléments permettant au pétitionnaire d’ajuster le contenu de l’étude d’impact à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet sur l’environnement ou la santé humaine, notamment le degré de précision des différentes thématiques abordées dans l’étude d’impact.
L’avis indique notamment :
–           les zonages, schémas et inventaires relatifs à la ou aux zones susceptibles d’être affectées par le projet ;
–          les autres projets connus, tels que définis au 4° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, avec lesquels les effets cumulés devront être étudiés ;
–          la nécessité d’étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur l’environnement d’un autre Etat, membre de l’Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo ;
–          la liste des organismes susceptibles de fournir au pétitionnaire des informations environnementales utiles à la réalisation de l’étude d’impact.
Cet avis peut également préciser le périmètre approprié pour l’étude de chacun des impacts du projet.
En vertu de l’article R 122-7 du code de l’environnement, l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, transmet pour avis le dossier comprenant l’étude d’impact et le dossier de demande d’autorisation à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement définie à l’article R. 122-6 du code de l’environnement.
L’avis, dès sa signature, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet et sur le site internet de l’autorité chargée de le recueillir lorsque cette dernière dispose d’un tel site.
L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation transmet, dès sa réception, l’avis au pétitionnaire qui est joint au dossier d’enquête publique.
5          Un renforcement de l’information du public
Outre l’apport de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement issu de la loi Grenelle 2 qui rend obligatoire pour le pétitionnaire la mise à la disposition du public des avis émis par une autorité administrative sur le projet, le décret précise à l’article R. 122-11 III du code de l’environnement que le bilan de la consultation fait par le pétitionnaire est mis en ligne sur le site internet de l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, lorsqu’elle dispose d’un tel site.
Par ailleurs, le décret mentionne que le pétitionnaire assume les frais afférents aux différentes mesures de publicité.
6          La prise de décision
En vertu de l’article R. 122-14 du code de l’environnement, la décision d’autorisation du projet mentionne :
–          Les mesures à la charge du pétitionnaire destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, réduire les effets n’ayant pu être évités et, lorsque cela est possible, compenser les effets négatifs notables du projet qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ;
–          Les modalités du suivi des effets du projet sur l’environnement ou la santé humaine ;
–          Les modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues ci-dessus ainsi que du suivi de leurs effets sur l’environnement, qui font l’objet d’un ou plusieurs bilans transmis pour information par l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement.

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