Communication d’un référé précontractuel par Télérecours et suspension de la signature du marché

Catégorie

Contrats publics

Date

September 2016

Temps de lecture

3 minutes

CE 17 octobre 2016 Ministre de la défense, req. n° 400791 : à mentionner aux tables du Rec. CE
1 Les faits
La « plateforme achats-finances Ouest », relevant du ministère de la défense, a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert comportant, notamment, un lot n°2 ayant pour objet la gestion des zones de regroupements de déchets des formations de la base de défense de Brest-Lorient. Après avoir été informée du rejet de son offre au motif que ni le formulaire DC 1, ni l’acte d’engagement n’était signé, la société Tribord a déposé une requête en référé précontractuel 1) Article L. 551-1 du code de justice administrative. devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, le 25 avril 2016. Le lendemain, le ministre de la défense a signé le marché litigieux. Le juge des référés a donc pris acte du désistement de la société Tribord, qui a alors présenté un référé contractuel 2) Article L. 551-14 du code de justice administrative. tendant à l’annulation du contrat, auquel il a été fait droit. Ayant introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, le ministre de la défense soutenait que c’est à tort que le premier juge a admis la recevabilité du référé contractuel de la société Tribord, en considérant que le contrat litigieux avait été signé malgré l’exercice d’un référé précontractuel, alors que l’administration n’avait pas eu notification du recours par le requérant, contrairement à ce que l’article R. 551-1 du code de justice administrative impose à ce dernier 3) « Le représentant de l’Etat ou l’auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. / Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités. / Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur »..
2 Le passage du référé précontractuel au référé contractuel
Il ressort en effet de l’article L. 551-14 du code de justice administrative que le recours en référé contractuel n’est ouvert qu’aux personne n’ayant pas été mises en mesure de présenter utilement un référé précontractuel. Ainsi, le candidat ayant formé un référé précontractuel rendu irrecevable par la signature du contrat est recevable à former un référé contractuel, à condition, toutefois, que le pouvoir adjudicateur n’ait pas respecté son obligation de suspension de la signature du contrat 4) Article L. 551-4 du code de justice administrative, précisant en outre que la suspension court jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle., cette obligation courant à compter, soit de la notification du recours par son auteur, soit, à défaut, de la communication de ce recours par le greffe du tribunal administratif 5) CE 10 nov. 2010 France Agrimer, req. n° 340944 : mentionné aux tables du Rec. CE – CE 1er mars 2012 OPAC du Rhône, req. n° 355560 : mentionné au tables du Rec. CE – CE 30 sept. 2011, req. n° 350148, Commune de Maizières-lès-Metz : mentionné aux tables du Rec. CE.. Au cas présent, la requête en référé précontractuel de la société Tribord avait été notifiée par le greffe. Plus précisément, le ministère de la défense était inscrit dans l’application informatique dite « Télérecours », prévue par le code de justice administrative 6) Articles R. 414-1 et suivants., et c’est par ce biais que le greffe lui avait communiqué cette requête. La question était cependant de savoir si cette communication était intervenue avant la signature du marché, et si donc cette signature était intervenue en méconnaissance de l’obligation de suspension résultant d’une telle communication, ouvrant alors la voie au référé contractuel.
3 La spécificité de la communication du référé par « Télérecours »
En cas de recours à l’application Télérecours, l’article L. 611-8-2 du code de justice administrative pose à cet égard un principe et une exception. Le principe est que les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique. L’exception tient au fait que, lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, toute les communications ou notifications transmises par le biais de l’application Télérecours sont alors réputées être reçues dès leur mise à disposition dans l’application ; et non pas au moment, nécessairement postérieur, où elles en prennent en réalité connaissance. En matière de référé précontractuel, le juge doit statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois (20 jours) 7) Article R. 551-5 du code de justice administrative . On se situe donc dans le champ de l’exception, et la communication faite par le greffe est dès lors réputée intervenir au moment de la mise à disposition de la requête en référé sur Télérecours. En l’espèce, le greffe du tribunal administratif de Rennes ayant mis à la disposition du ministre de la défense le référé précontractuel déposé par la société Tribord par le biais de l’application Télérecours le 26 avril 2016 à 12h17, la suspension de la signature courait dès cet instant. La signature du marché étant intervenue à 17h07, elle méconnaissait donc les dispositions de l’article L. 551-4 précité.

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References   [ + ]

1. Article L. 551-1 du code de justice administrative.
2. Article L. 551-14 du code de justice administrative.
3. « Le représentant de l’Etat ou l’auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. / Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités. / Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur ».
4. Article L. 551-4 du code de justice administrative, précisant en outre que la suspension court jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle.
5. CE 10 nov. 2010 France Agrimer, req. n° 340944 : mentionné aux tables du Rec. CE – CE 1er mars 2012 OPAC du Rhône, req. n° 355560 : mentionné au tables du Rec. CE – CE 30 sept. 2011, req. n° 350148, Commune de Maizières-lès-Metz : mentionné aux tables du Rec. CE.
6. Articles R. 414-1 et suivants.
7. Article R. 551-5 du code de justice administrative

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