Exclusion des délais de recours prévus par le code de justice administrative en matière contractuelle

Catégorie

Contrats publics

Date

juin 2019

Temps de lecture

3 minutes

Décret n° 2019-82 du 7 février 2019 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire)

En février dernier, un décret est venu modifier les dispositions de droit commun relatives aux délais de recours prévues par le code de justice administrative (ci-après « CJA »), en ajoutant un troisième alinéa à son article R. 421-1 :

« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.

Les mesures prises pour l’exécution d’un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article » 1.

Cette précision textuelle est d’autant plus bienvenue qu’elle donne une assise règlementaire aux solutions dégagées jusqu’alors par la jurisprudence. En effet, voilà déjà plus de dix ans que le Conseil d’État a initié un mouvement de décorrélation entre les dispositions du CJA et le contentieux contractuel en jugeant que ce sont les clauses du contrat qui organisent les conditions de saisine du juge en cas de contentieux entre les parties excluant ainsi l’applicabilité des règles prévues par le CJA 2.

Un tel raisonnement a été adopté par les juges du fond en matière de réclamations préalables adressées par les cocontractants de l’Administration : lorsque que le contrat organise les règles applicables aux différends, notamment en se référant à des CCAG, seules ces règles de nature contractuelle trouvent à s’appliquer et les dispositions du CJA doivent donc être écartées. En cas de rejet du mémoire en réclamation préalable, deux hypothèses sont alors possibles :

En dépit de ces solutions, un débat doctrinal demeurait sur le fait de savoir si le rejet d’une réclamation préalable d’un cocontractant était susceptible de constituer une « décision » au sens du R. 421-1 du CJA. Si la jurisprudence avait déjà admis, par exemple, qu’une décision de « résiliation constituait une mesure d’exécution du contrat et non une décision administrative au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative »  8, la question n’était pas clairement tranchée s’agissant de l’ensemble des décisions intervenues dans le cadre d’un contrat.

Ainsi, en précisant que « les mesures prises pour l’exécution d’un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article », le pouvoir réglementaire a mis un terme à ce débat et exclu sans ambiguïté le contentieux contractuel du champ d’application des articles R. 421-1 et suivants du CJA.

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