L’identification d’une obligation de respecter un délai de standstill « raisonnable » avant la signature d’un MAPA dépourvue de portée contraignante

Catégorie

Contrats publics

Date

January 2014

Temps de lecture

3 minutes

CAA Nancy 18 novembre 2013 Communauté de communes de Vesle Montagne de Reims, req. n° 12NC01181

Contrairement aux marchés dont le montant estimé dépasse les seuils d’application des procédures formalisées, le code des marchés publics ne prévoit aucun délai de standstill applicable à la passation des MAPA.

C’est notamment ce qui a conduit le Conseil d’Etat à estimer que l’un des cas d’ouverture du référé contractuel, celui consistant en l’irrespect d’un délai de standstill obligatoire ayant privé le requérant de la chance d’exercer un référé précontractuel, associé à une méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence d’une manière affectant les chances du requérant d’obtenir le contrat 1) L. 551-18 du code de justice administrative., n’est jamais ouvert lorsqu’est en cause la passation d’un MAPA 2) CE 19 janvier 2011 Grand port maritime du Havre, req. n° 343435 : publié au rec. CE : « […] Considérant que, s’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique […] » ; réaffirmé récemment à propos de la passation des délégations de service public, qui ne prévoient pas davantage de délai de standstill obligatoire : CE 25 octobre 2013 Commune de La Seyne-sur-Mer c. SARL MIRAMAR, req. n° 370393 : mentionné aux tables du Rec. CE..

Toutefois, la cour administrative d’appel de Nancy a réaffirmé récemment que la passation des MAPA serait tout de même soumise au respect d’un délai de standstill au moins « raisonnable », suivant en cela d’autres juridictions du fond 3) CAA Nantes 28 mars 2013 SAS Guèble, req. n° 11NT03159 (jugeant « raisonnable » le délai facultatif de 9 jours respecté en l’espèce). . En l’espèce, le pouvoir adjudicateur avait informé un candidat du rejet de son offre le 6 novembre, alors que le contrat était signé depuis le 29 octobre, privant à l’évidence le requérant la voie du référé précontractuel. Saisie d’un recours « Tropic » 4) CE 16 juillet 2007 société Tropic Travaux Signalisation, req. n°291545 : publié au Rec. CE. à l’encontre du MAPA ainsi conclu, la cour retient que « la circonstance qu’elle ait informé la société Sade du rejet de son offre après la signature du marché [est] constitutive d’une irrégularité de nature à affecter la validité de la procédure de passation ».

Pour autant, la cour n’attache aucune conséquence au constat de l’existence de cette irrégularité, à laquelle s’associait d’ailleurs une méconnaissance de la méthode de notation des offres de base et des offres variantes. Après avoir recalculé les notes qu’auraient dû obtenir les deux candidates, et en constatant que la société retenue aurait en tout état de cause été choisie, la cour exprime que « la CCVMR a méconnu les règles d’information des candidats non retenus pour l’attribution du marché ainsi que la procédure de sélection des offres ; que ces irrégularités affectant la procédure de passation n’ont pas trait à l’objet même du marché et n’ont eu aucune incidence sur le choix du cocontractant de la CCVMR ; que par suite, la société Sade n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont refusé d’annuler le contrat ».

Même si la méconnaissance d’un délai de standstill raisonnable constitue une irrégularité, elle n’affecte pas l’objet du contrat ni le choix du cocontractant, et le juge refuse de censurer le marché pour un tel motif. En un sens, une telle position rejoint le texte de l’article L. 551-18 du CJA, qui ne prévoit que la méconnaissance d’un délai de standstill obligatoire n’entraine la nullité du marché que si elle s’accompagne d’autres irrégularité qui ont affecté les chances du requérant d’obtenir le contrat.

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References   [ + ]

1. L. 551-18 du code de justice administrative.
2. CE 19 janvier 2011 Grand port maritime du Havre, req. n° 343435 : publié au rec. CE : « […] Considérant que, s’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique […] » ; réaffirmé récemment à propos de la passation des délégations de service public, qui ne prévoient pas davantage de délai de standstill obligatoire : CE 25 octobre 2013 Commune de La Seyne-sur-Mer c. SARL MIRAMAR, req. n° 370393 : mentionné aux tables du Rec. CE.
3. CAA Nantes 28 mars 2013 SAS Guèble, req. n° 11NT03159 (jugeant « raisonnable » le délai facultatif de 9 jours respecté en l’espèce).
4. CE 16 juillet 2007 société Tropic Travaux Signalisation, req. n°291545 : publié au Rec. CE.

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