Des précisions sur le régime des CREM et les REM

Catégorie

Contrats publics

Date

September 2014

Temps de lecture

3 minutes

Rép. min. n° 50729, JOAN du 12 août 2014, p. 6905

Interrogé par une députée sur divers points concernant les marchés globaux portant sur des prestations de conception, réalisation et d’exploitation ou de maintenance (« CREM ») et de réalisation et d’exploitation ou de maintenance (« REM »), nouvelle famille de marchés publics intégrée à l’article 73 du code des marchés publics (« CMP ») depuis 2011 1) Réforme du code des marchés publics issue du décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats de la commande publique., le ministre de l’Economie a apporté les précisions suivantes.

Ces deux types de marchés sont définis, par le ministre, comme des « marchés publics globaux confiés à un seul et même titulaire en vue de l’atteinte d’objectifs chiffrés de performance sur lesquels ce dernier s’est engagé et qui peuvent être liés par exemple au niveau d’activité, à la qualité de service, à l’efficacité énergétique ou à l’incidence écologique ».

1 – Interrogé sur le choix de la procédure applicable, le ministre précise que le pouvoir adjudicateur doit se référer, comme pour les marchés « classiques », à l’objet et au montant du marché envisagé.

Ainsi, en dessous des seuils de procédure fixés par le décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique, le marché peut être passé selon une procédure adaptée 2) Article 28 du CMP., sauf si le marché a pour objet principal un service figurant à l’article 29 du CMP.

En ce qui concerne les marchés d’un montant supérieur aux seuils précédemment cités, il faudra mettre en œuvre :

► Soit une procédure formalisée (appel d’offres ouvert ou restreint) ;
► Soit une procédure négociée ou un dialogue compétitif, si les conditions pour de telles procédures sont remplies.

Si le CREM ou le REM porte sur des travaux relevant de la loi MOP 3) Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite « loi MOP »., la procédure à mettre en œuvre est celle prévue aux I et II de l’article 69 du CMP relatif aux marchés de conception-réalisation.

Enfin, si la procédure mise en œuvre ne prévoit pas la constitution d’un jury, le président de la commission d’appel d’offres a toujours la possibilité, en vertu de l’article 23 du CMP, de désigner des personnalités ayant voix consultative, « en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la consultation ».

2 – Interrogé sur l’articulation entre ces marchés et le principe de l’allotissement, le ministère répond que les CREM et les REM sont, par définition, des marchés globaux qui dérogent au principe de l’allotissement posé par l’article 10 du CMP.

Par suite, le pouvoir adjudicateur n’a pas à démontrer que les hypothèses de l’article 10 du CMP pour déroger au principe de l’allotissement sont remplies 4) Restreindre la concurrence, risquer de rendre techniquement difficile ou financièrement couteuse l’exécution des prestations ou encore que le pouvoir adjudicateur ne serait pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’ordonnancement, pilotage et de coordination..

3 – Interpellé également sur cette question, le ministère ajoute que le pouvoir adjudicateur peut confier l’ensemble des missions de maîtrise d’œuvre au titulaire du marché de CREM.

4 – Enfin, concernant la nature des prestations sur lesquelles peuvent porter les CREM et les REM, le ministre répond qu’ils peuvent être utilisés aussi bien pour des projets de bâtiments que d’infrastructures telles que « conception lumineuse en matière d’éclairage public », « construction-réhabilitation et l’exploitation de canalisations et de réseaux publics (eau, assainissement, chaleur) », tant que les conditions de l’article 73 du CMP sont réunies.

Toutefois, le ministre précise que si le marché global de performance comprend des travaux soumis à la loi MOP, le pouvoir adjudicateur doit s’assurer, conformément à l’article 18 de cette loi, que :

► le marché contient des engagements de performance énergétique contractuellement définis si les travaux portent sur des bâtiments existants ;
► la conception-réalisation est justifiée par des motifs techniques définis à l’article 37 du CMP si les travaux portent sur des bâtiments neufs.

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References   [ + ]

1. Réforme du code des marchés publics issue du décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats de la commande publique.
2. Article 28 du CMP.
3. Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite « loi MOP ».
4. Restreindre la concurrence, risquer de rendre techniquement difficile ou financièrement couteuse l’exécution des prestations ou encore que le pouvoir adjudicateur ne serait pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’ordonnancement, pilotage et de coordination.

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