Légalité des prescriptions ayant pour effet d’interdire la plupart des constructions nouvelles dans une zone U dès lors qu’elles correspondent au parti d’urbanisme retenu

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

September 2021

Temps de lecture

3 minutes

CE 30 juillet 2021 Commune des Avenières Veyrins-Thuellin, req. n° 437709 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Par une délibération du 27 septembre 2016, le Conseil municipal des Avenières Veyrins-Thiellin a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune déléguée des Avenières.

Le règlement local d’urbanisme distingue notamment, parmi les zones U, la zone Ud correspondant aux « villages, hameaux et groupements bâtis existants, situés en dehors de l’enveloppe urbaine du centre ».

Dans cette zone, les constructions nouvelles sont strictement encadrées puisque « l’article Ud 1 a interdit les nouvelles constructions à usage de logements, le constructions et installations à vocation industrielle, les entrepôts non liés à une activité existante, les nouvelles exploitations agricoles, les terrains de camping ainsi que certains terrassements, tandis que l’article Ud 2, qui n’interdit pas les autres destinations de constructions, a admis à des conditions particulières les établissements artisanaux, l’extension limitée des constructions existantes, les piscines et les annexes, les constructions nouvelles après lotissement et les bâtiments d’activités existants ».

Des propriétaires de terrains non-construits situés en zone Ud ont attaqué la délibération du 27 septembre 2016 en ce qu’elle restreint la constructibilité en zone Ud.

Le e tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande par un jugement du 26 juillet 2018. Saisie en appel, la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé la délibération du conseil municipal par un arrêt du 19 novembre 2019.

La commune des Avenières Veyrins-Thuellin a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

La question posée au Conseil d’Etat est celle-de la possibilité pour l’autorité compétente de restreindre les possibilités de construction en zone U en dehors des hypothèses prévues par la loi 1)Le Conseil d’Etat fait référence aux articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme., et notamment en prenant en considération le parti d’urbanisme ou « vision d’ensemble du projet urbain » 2)Selon la formule employée par Olivier Fuchs dans ses conclusions de l’arrêt CE 3 juin 2020, req. n°429515..

La Cour administrative d’appel, pour juger la délibération du 27 septembre 2016 illégale, a estimé que les articles Ud 1 et Ud 2 sont irréguliers « au motif qu’un plan local d’urbanisme ne peut légalement fixer de règle générale ayant pour effet d’interdire la plupart des constructions nouvelles sur des terrains classés en zone U sans que cette inconstructibilité ne soit justifiée par un motif prévu par la loi ».

Suivant les conclusions du rapporteur public 3)« Notre avis est donc que la logique des textes et de votre jurisprudence est de donner la plus large portée à la notion de parti d’urbanisme, et d’y voir un motif légal à la restriction du droit de construire, sur le fondement de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme, y compris dans les zones U »., le Conseil d’Etat estime qu’en « statuant ainsi, alors qu’il appartient à l’autorité locale de définir les partis d’urbanisme que traduit le plan local d’urbanisme dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme, sans rechercher si les prescriptions retenues en l’espèce par le règlement des zones Ud situées en dehors de « l’enveloppe urbaine du centre » pouvaient être légalement adoptées compte tenu du parti d’urbanisme visant à « recentrer l’urbanisation », tel que défini par les orientations générales et par les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, la cour a commis une erreur de droit ».

Le Conseil d’Etat reconnaît donc la possibilité de restreindre les droits à construire d’une zone U sur le fondement du parti d’urbanisme, à condition que les restrictions imposées soient bien en lien avec cette vision d’ensemble du projet urbain.

Faute d’avoir réalisé ce contrôle, l’arrêt de la cour administrative d’appel du 19 novembre 2019 est annulé. L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.

 

 

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1. Le Conseil d’Etat fait référence aux articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme.
2. Selon la formule employée par Olivier Fuchs dans ses conclusions de l’arrêt CE 3 juin 2020, req. n°429515.
3. « Notre avis est donc que la logique des textes et de votre jurisprudence est de donner la plus large portée à la notion de parti d’urbanisme, et d’y voir un motif légal à la restriction du droit de construire, sur le fondement de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme, y compris dans les zones U ».

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