Délivrance d’un permis de construire et règles de sécurité applicables dans les ERP

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

February 2010

Temps de lecture

4 minutes

Dans un arrêt du 29 décembre 2009 « Kaufmann & Broad et a. », req. n° 08VE03693-08VE03696, la cour administrative d’appel de Versailles vient de juger « que l’autorité qui délivre le permis de construire ne peut s’abstenir de prendre parti sur [les règles de sécurité applicables dans les établissements recevant du public] en subordonnant la réalisation de la construction projetée à la présentation d’un nouveau projet et qu’elle peut seulement assortir l’autorisation donnée de conditions qui n’entraînent que des modifications sur des points précis et limités et ne nécessite pas une telle présentation ».

Appliquant ce principe au cas d’espèce, elle affirme que si « le projet immobilier de la société Kaufmann et Broad Développement a été autorisé en tenant compte de l’installation d’une crèche dont seuls la surface, le plan et les façades étaient décrits dans le dossier de demande de permis de construire » le permis de construire renvoyait « pour les autres caractéristiques de cet édifice recevant du public, et notamment pour la vérification des règles de sécurité applicables à la catégorie de bâtiments dont relevait la crèche en question, à la délivrance d’une autorisation distincte » et en déduit « que, par suite, le maire de la commune de Meudon a statué sans se prononcer sur la conformité aux règles d’urbanisme, à la date du permis de construire litigieux, de l’ensemble immobilier en cause ».

(a)       En son principe, cette décision n’a rien d’innovant, puisqu’il s’agit d’une application d’une solution constamment retenue par le Conseil d’Etat depuis un arrêt du 7 novembre 1973 « Giudicelli » (req. 85237 : Rec. CE, p. 624).

En revanche, l’application de cette solution classique à la question du respect de la législation sur les établissements recevant du public (ERP) apparaît plus originale.

A cet égard, on constatera que le juge administratif a certes déjà adopté des solutions qui reviennent implicitement à faire application de cette lignée jurisprudentielle.

Le Conseil d’Etat a notamment jugé dans ce cadre :

« dès lors qu’une partie des locaux faisant l’objet du permis de construire contesté relevait d’une des catégories d’établissements recevant du public, l’autorité délivrant l’autorisation de construire, qui tient alors lieu, en application d l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, de l’autorisation exigée au titre de la réglementation relative à l’accessibilité de ces établissements, ne pouvait délivrer celle-ci qu’au vu d’un dossier qui permette de vérifier que l’avis préalable de la commission de sécurité n’était pas requis s’agissant d’un établissement de cinquième catégorie, ou qui comporte les éléments requis par les règles de sécurité applicables à cet établissement, notamment l’avis de la commission de sécurité compétente ; que, faute de la présence au dossier de telles informations, l’autorisation litigieuse a été délivrée en méconnaissance des dispositions tant de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, que de l’article R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation, en vertu desquelles le permis de construire ne peut être délivré qu’après consultation de la commission de sécurité compétente » (CE 19 juin 2006 M. X et a., req. n° 278361. Voir également pour des solutions proches, CAA Marseille 14 octobre 1999 Société Bâtir entreprises et a., req. n° 97MA10076-97MA10722 – CAA Marseille 27 décembre 2008 Mme X, req. n° 06MA0808).

Toutefois, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 29 décembre 2009 est, à notre connaissance, la première application explicite de la jurisprudence « Giudicelli » en matière de règles de sécurité et d’accessibilité concernant les ERP.

(b)       L’arrêt présente également l’intérêt de laisser ouverte la possibilité de la délivrance postérieure d’une autorisation spécifique dès lors qu’il précise « qu’au surplus, le permis de construire en cause n’était pas accordé sous réserve de l’obtention d’une autorisation spécifique concernant la crèche en question ».

En toute logique, l’autorisation postérieure à laquelle la cour administrative d’appel de Versailles a entendu faire référence dans ce considérant ne peut être que l’autorisation d’aménagement d’un ERP prévu par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et non pas un nouveau permis de construire.

On peut se demander si le Conseil d’Etat validerait une telle solution. Bien que la Haute Juridiction ne se soit pas prononcée explicitement sur ce point, la rédaction de l’arrêt du 19 juin 2006 précité invite, en l’état, à être très circonspect sur son avenir.

(c)        Reste à savoir si, au-delà des cas d’espèce examinés dans ces décisions, le juge administratif entend, en réalité, condamner par principe la pratique très répandue de la réalisation de coques « brut de béton » à aménager lorsqu’elles sont finalement destinées à être affectées à un établissement recevant du public.

A notre avis, tel ne devrait pas être le cas.

En effet, dès lors qu’il serait précisé dans le dossier de demande de permis de construire qu’il s’agit de la réalisation d’une coque en précisant sa destination (par exemple, commerces) et en fournissant l’ensemble des pièces permettant de mettre en mesure l’autorité compétente de prendre position sur l’ensemble des règles applicables au projet (en particulier, les règles de sécurité et d’accessibilité qui s’imposent aux établissements recevant du public), rien ne s’opposerait alors à ce que cette autorité puisse délivrer cette autorisation si, bien évidemment, le projet respecte ces règles.

Nous notons, à cet égard, que la cour administrative d’appel de Marseille semble avoir implicitement accepté la possibilité de présenter une demande de permis de construire pour réaliser « des locaux brut de béton » (CAA Marseille 11 décembre 2008 Mme X, req. n° 06MA00808, précit.).

Dès lors qu’ils ne seraient pas a priori soumis à l’obtention d’une nouvelle autorisation d’urbanisme, les travaux d’aménagement intérieur de la coque pourraient ensuite être régulièrement réalisés, le cas échéant, par le preneur du local, après avoir obtenu une autorisation d’aménagement d’un ERP prévue à l’article L. 111-8 CCH.

Compte tenu de l’important intérêt pratique d’un tel montage, il serait, en tout état de cause, particulièrement opportun que sa légalité ne soit pas remise en cause.

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