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CE 31 octobre 2024 Sociétés Routière de Haute-Corse et Corse Travaux, req. n° 491280
Par un arrêt rendu le 31 octobre 2024, le Conseil d’Etat réaffirme que pour les contrats conclus à prix ferme, une clause d’actualisation du prix est exigée en cas de délai supérieur à trois mois entre la date de fixation du prix dans l’offre et celle du début des prestations. En cas de négociation, c’est la date à laquelle le candidat a remis son offre finale qui est retenue.
Pour rappel, l’ancien article 18 du code des marchés publics et les articles R. 2112-10 et R. 2112-11 du code de la commande publique disposent que lorsqu’un marché est conclu à prix ferme (pour des fournitures ou services autres que courants ou pour des travaux), ses clauses doivent prévoir les modalités d’actualisation de son prix. Le prix est actualisé si un délai supérieur à 3 mois s’écoule entre la date à laquelle le soumissionnaire a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution.
Au regard de ces dispositions, le Conseil d’Etat en déduit que dans le cas où une négociation a eu lieu entre l’acheteur public et le candidat, c’est la date à laquelle ce dernier a remis, après négociation, son offre finale qui doit être regardée comme la date de fixation du prix de l’offre. Si la négociation ne porte pas sur le prix en phase finale, c’est alors la dernière offre remise par le candidat avant la négociation qui étaient ainsi ferme sur le prix doit être regardée comme date de fixation du prix de l’offre.
En l’espèce, par un contrat conclu le 30 octobre 2009, la chambre de commerce et d’industrie de Bastia et de la Haute-Corse a confié à un groupement solidaire constitué de deux sociétés un marché public de travaux ayant pour objet la mise aux normes de l’aéroport de Bastia-Saint-Exupéry. Après la réception des travaux, les deux sociétés ont saisi le tribunal administratif de Bastia de conclusions tenant à la condamnation de la chambre de commerce et d’industrie à leur payer le solde du marché et les premiers juges ont fait partiellement droit à leur demande.
Pour calculer le délai de trois mois, il convenait donc de prendre en compte la date de remise de l’offre définitive du groupement candidat, ce que la cour administrative d’appel a fait. Elle a retenu la date du 7 octobre 2009, qui était celle de la signature par le mandataire du groupement de l’acte d’engagement contenant son offre finale après négociation.
Pour ces raisons, le CE rejette le pourvoi des deux sociétés.