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CE 2 octobre 2024 Société Apave Infrastructures et Construction France, req. n° 488166
CE 2 octobre 2024 Bureau Veritas, req. n° 474364
Par deux arrêts rendus le 2 octobre 2024, le Conseil d’Etat précise les modalités de la responsabilité du contrôleur technique, en affirmant que la responsabilité contractuelle vis-à-vis du maître d’ouvrage peut être solidaire avec les autres constructeurs (indépendamment de la responsabilité au titre de la garantie décennale) et que l’appel en garantie du contrôleur technique à l’égard des autres participants à l’opération de construction implique d’établir qu’ils ont commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages dont le maître d’ouvrage demande réparation.
En effet et pour rappel, l’article L. 125-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
« Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage ».
Le juge précisait déjà dans un arrêt 1)CE 10 février 1995 O.P.H.L.M. de la communauté urbaine de Bordeaux, req.n° 80255 que l’obligation de garantie décennale s’impose, en vertu des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, non seulement aux architectes et aux entrepreneurs mais également aux autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, dont le contrôleur technique.
En l’espèce, dans l’arrêt Apave, cette société était en charge du contrôle technique de l’ouvrage et des désordres structurels ont été constatés. Saisi par la commune de Valenciennes, la responsabilité contractuelle du contrôleur technique a été reconnue.
Cela a été confirmé par le Conseil d’Etat, qui a précisé que :
« Les dispositions du second alinéa de cet article [125-2 du code de la construction et de l’habitation], qui sont relatives à la responsabilité du contrôleur technique vis-à-vis, non du maître d’ouvrage, mais des constructeurs au titre de la garantie décennale, ne s’appliquent pas à la responsabilité contractuelle du contrôleur technique. Par suite, la société Apave Infrastructures et Construction France, contrôleur technique, n’est pas fondée à soutenir que la cour aurait méconnu ces dispositions en la condamnant in solidum avec les autres responsables du dommage à réparer les conséquences dommageables que leurs fautes contractuelles ont causées au maître d’ouvrage ».
Ainsi, la responsabilité contractuelle du contrôleur technique et solidaire avec les autres contracteurs pouvait tout à fait être retenue, indépendamment du mécanisme de responsabilité au titre de la garantie décennale.
Dans l’arrêt Bureau Veritas, le Conseil d’Etat précise ici les conditions de l’appel en garantie du contrôleur technique au titre de la responsabilité décennale, qui supposent d’établir une faute ayant contribué à la réalisation du dommage :
« Le contrôleur technique dont la responsabilité décennale est engagée envers le maître de l’ouvrage doit, s’il entend appeler en garantie les autres participants à l’opération de construction, établir qu’ils ont commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages dont le maître d’ouvrage demande réparation. La société Bureau Veritas construction n’est ainsi pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation permettraient au contrôleur technique d’être entièrement garanti par les constructeurs en se bornant à établir qu’il n’a pas commis de faute. ».
Ainsi, les premiers juges ont régulièrement rejeté les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Bureau Veritas construction à l’égard des autres participants à l’opération de construction car elle n’invoquait aucune faute de leur part.
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