L’arrêté opposant la prescription quadriennale à une demande indemnitaire n’est pas un acte détachable de la procédure indemnitaire pendante devant le juge de plein contentieux et ne peut donc faire l’objet d’un recours autonome pour excès de pouvoir

Catégorie

Contrats publics

Date

December 2012

Temps de lecture

5 minutes

CE 15 novembre 2012 commune de Cavalaire-sur-Mer, req. n° 355755 : Rec. CE

Dans une décision « commune de Cavalaire-sur-Mer » du 15 novembre 2012 qui sera publiée au Recueil, le Conseil d’Etat se prononce sur l’articulation entre recours pour excès pouvoir, demande indemnitaire et prescription quadriennale.

Dans cette espèce, la commune de Cavalaire-sur-Mer a été désignée par l’Etat comme concessionnaire de plages naturelles.

Pour assurer sa mission, elle a choisi de conclure des contrats de délégation de gestion, dits de sous-concession avec différents exploitants de plages.

Lors du renouvellement de son contrat de concession par l’Etat, la commune a néanmoins décidé la réduction du périmètre des plages sous-concédées. Parmi les plages exclues de ce périmètre figurait notamment celle du centre ville, dont M. A était auparavant sous-concessionnaire.

L’intéressé a alors immédiatement formé auprès de la commune une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de la perte de chance d’exploiter la plage du centre ville.

La commune ayant refusé de faire droit à cette demande, M. A a saisi le juge du plein contentieux du tribunal administratif de Toulon.

Au cours de l’instance devant ledit tribunal, l’avocat de la commune a opposé à cette demande la prescription quadriennale énoncée à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.

Le 2 juillet 2009, le maire a également pris un arrêté dans lequel il opposait à M. A la prescription quadriennale à sa demande indemnitaire.

Par jugement en date du 3 septembre 2009, le tribunal administratif de Toulon a cependant :

►        d’une part écarté l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune au motif qu’elle n’a pu être régulièrement opposée par l’avocat, seul le maire ou l’adjoint qu’il délègue à cet effet a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom de la commune[1];

►        d’autre part condamné celle-ci à verser à M. A en réparation du préjudice né de son éviction illégale et de sa perte de chance sérieuse de se voir attribuer les contrats de délégation de la gestion de la plage du centre ville.

Saisie en appel par la commune, la cour administrative d’appel de Marseille a dans un arrêt en date du 21 octobre 2011 annulé ce jugement et rejeté la demande indemnitaire de M. A sans statuer sur l’exception de prescription.

M. A s’est pourvu en cassation contre cette décision et son pourvoi est actuellement en cours d’instruction devant le Conseil d’Etat.

Parallèlement à ce litige indemnitaire, M. A a également saisi le juge de l’excès de pouvoir du tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2009 par lequel le maire de la commune a opposé la prescription quadriennale à sa demande indemnitaire.

Par ordonnance en date du 11 mars 2011, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

La commune a fait appel de cette ordonnance devant la cour administrative d’appel de Marseille.

Par une ordonnance en date du 2 novembre 2011, le président de la 6ème chambre de la CAA de Marseille a prononcé un non lieu à statuer sur l’appel de la commune au motif que l’arrêt du 21 octobre 2011 ayant rejeté la demande indemnitaire de M. A, le litige relatif à la contestation de la décision opposant la prescription quadriennale était devenu sans objet.

Le Conseil d’Etat dans sa décision du 15 novembre censure ce raisonnement et juge que le non lieu ne pouvait être opposé à la commune dans la mesure où le délai de pourvoi en cassation contre l’arrêt du 21 octobre 2011 n’était pas expiré à la date de l’ordonnance attaquée :

« Considérant que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur l’appel de la commune contre le jugement du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté ; que, pour juger ainsi que le litige relatif à la contestation de la décision opposant la prescription quadriennale était devenu sans objet, il a relevé que les conclusions indemnitaires de M. Simon avaient été rejetées par l’arrêt du 21 octobre 2011 de la même cour, passé en force de chose jugée ;

Considérant, toutefois, que le délai de pourvoi en cassation contre cet arrêt n’était pas expiré à la date de l’ordonnance attaquée, de sorte que le rejet de la demande indemnitaire de M. Simon n’était pas irrévocable ; qu’eu égard à la possibilité qui demeurait ainsi d’une annulation par le Conseil d’Etat de l’arrêt du 21 octobre 2011, l’auteur de l’ordonnance attaquée ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, juger que le rejet de cette demande par la cour rendait sans objet la contestation par la commune de Cavalaire-sur-Mer du jugement qui avait annulé la décision opposant la prescription quadriennale ; que, par suite, la commune est fondée à demander l’annulation de cette ordonnance ».

La Haute juridiction annule donc l’ordonnance du juge d’appel pour erreur de droit.

Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat restait saisi de la requête d’appel de la commune et devait donc se prononcer sur le recours pour excès de pouvoir formé par M. A contre l’arrêté municipal opposant la prescription quadriennale à sa demande indemnitaire.

Sans se prononcer sur la légalité de cet arrêté, le Conseil d’Etat déclare la demande de M. A irrecevable au motif suivant :

« Considérant que lorsque, dans le cadre d’un litige indemnitaire, l’administration oppose à la créance objet de ce litige la prescription prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, le créancier qui entend contester le bien-fondé de la prescription doit le faire devant le juge saisi de ce même litige ; que, dans cette hypothèse, le créancier n’est par conséquent pas recevable à demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de la décision opposant la prescription quadriennale à la créance dont il se prévaut ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 31 décembre 2009, à laquelle M. Simon a saisi le tribunal administratif de Toulon d’une demande d’annulation de la décision du maire de Cavalaire-sur-Mer du 2 juillet 2009 opposant la prescription quadriennale à ses demandes indemnitaires, la prescription avait déjà été opposée à l’intéressé par la commune dans le cadre du recours de plein contentieux de ce dernier tendant à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 178 550 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction illégale de la procédure d’attribution de la délégation de service public portant sur l’exploitation du lot de plage n° 3 dit du centre-ville ; qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que M. Simon n’était pas recevable à exercer un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 2 juillet 2009 ; que, dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, le jugement attaqué, par lequel le tribunal a annulé cette décision, doit être annulé »

Le Conseil d’Etat juge ainsi que la décision par laquelle l’administration oppose l’exception de prescription n’est plus une décision autonome dès lors que le juge du plein contentieux est déjà saisi d’un litige portant sur le bien fondé de la créance.

Aussi alors que le Conseil d’Etat jugeait jusqu’à présent que la décision par laquelle l’administration opposait la prescription pouvait être contestée de façon autonome par la voie du recours pour excès de pouvoir[2], cette voie de droit sera dorénavant fermée dès lors que cette décision d’opposition s’inscrira dans le cadre d’un litige indemnitaire.

Comme le résumait parfaitement le rapporteur public M. Dacosta dans ses conclusions sur cette décision : « le juge de la créance doit être le juge de la prescription ».


[1] La décision du tribunal administratif était contestable sur ce point puisque la commune s’était aperçue de ce problème et que le maire avait par arrêté en date du 2 juillet 2009 opposé à M. A la prescription quadriennale. Cet arrêté était certes intervenu après la clôture d’instruction mais avant la lecture de la décision. Or dans une décision du 30 mai 207, le Conseil d’Etat avait jugé que la prescription quadriennale pouvait être invoquée jusqu’à la lecture du jugement (CE 30 mai 2007 commune de Saint Denis, req. n° 282619 : mentionné aux Tables du Rec. CE).

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