Résiliation d’une concession : comment calculer l’indemnité de résiliation si le concessionnaire a versé des redevances ou droits d’entrée ?

Catégorie

Contrats publics

Date

November 2024

Temps de lecture

3 minutes

CE 31 octobre 2024 Commune de Fontainebleau, req. n° 487995 : mentionné aux tables du recueil Lebon

L’affaire qui a été présentée devant le Conseil d’Etat portait sur la réalisation de deux conventions de délégation de service public relatives à la modernisation de l’exploitation de cinq parcs de stationnement souterrains et à la gestion du stationnement payant sur voirie. L’autorité concédante a décidé la résiliation de ces contrats. Après avoir saisi le tribunal administratif d’un recours en reprise des relations contractuelles, un recours indemnitaire a été introduit par la société donnant lieu au versement par l’autorité concédante d’une indemnité à hauteur de 2 480 474 euros, au titre de la valeur nette comptable des investissements non amortis à la date de prise d’effet de la résiliation et à hauteur de 2 201 000 euros au titre du manque à gagner. La cour administrative d’appel a par la suite rejeté l’appel de la commune.

Le Conseil d’Etat rappelle les termes de l’article L. 1411-2 du CGCT applicables au présent litige dont il ressort qu’une délégation de service public peut légalement prévoir le versement par le délégataire de redevances ou de droit d’entrée et la question de se pose de savoir si ces sommes sont prises en compte dans l’évaluation du montant de l’indemnisation en cas de résiliation.

Deux précisions sont apportées :

« D’une part, il résulte des dispositions citées au point 2 qu’une convention de délégation de service public peut légalement prévoir le versement par le délégataire de redevances ou de droits d’entrée à la condition que ces sommes, que la convention doit justifier, ne soient pas étrangères à l’objet de la délégation. Lorsque la convention de délégation de service public prévoit que ces sommes correspondent à la mise à disposition de biens, évalués nécessairement à la valeur nette comptable, et qu’elle est résiliée par la collectivité délégante avant son terme normal, le délégataire a droit, sauf si le contrat en stipule autrement, à l’indemnisation par la collectivité délégante de la part non amortie de telles sommes correspondant, à la date de la résiliation, à la valeur nette comptable des biens ainsi mis à disposition, si ces biens font retour à la collectivité ou sont repris par celle-ci.
4. D’autre part, il résulte des mêmes dispositions que la durée normale d’amortissement des installations susceptible d’être retenue par une collectivité délégante peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement, compte tenu des contraintes d’exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers, que cette durée coïncide ou non avec la durée de l’amortissement comptable des investissements.

Ainsi, en cas de versement par le délégataire de redevances ou de droits d’entrée correspondant à la mise à disposition de biens, l’indemnisation en cas de résiliation du contrat correspondra à la part non amortie de ces sommes, c’est-à-dire à la valeur nette comptable des biens mis à disposition à la date de la résiliation.

Dans le cas présent, pour justifier le versement de telles sommes par l’autorité concédante, il a été relevé que :

(i) des stipulations mettaient à la charge du concessionnaire une somme qui constituait, selon leurs termes mêmes, la contrepartie de la mise à disposition de biens

(ii) ces biens ont été remis à la collectivité délégante ou repris par celle-ci au terme de la convention

(iii) il s’agit alors d’une dépense d’investissement pour le délégataire, prise en compte pour évaluer la durée nécessaire pour qu’il puisse couvrir ses charges et il suffit de se référer à la part non amortie de cette somme à la date d’effet de la résiliation pour évaluer l’indemnisation.

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