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Le décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024, pris en application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (Aper) est paru au Journal officiel du 15 novembre 2024. Il doit être complété de plusieurs arrêtés à venir.
L’article 40 de la loi Aper impose aux parcs de stationnement extérieurs existants d’une superficie supérieure à 1 500 m² d’être équipés, sur au moins la moitié de leur superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la partie supérieure assurant l’ombrage.
Une entrée en vigueur ambiguë
Ces obligations s’appliquent, en application de l’article 40 de la loi, « aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi (…) », c’est-à-dire à compter du 10 mars 2023.
La notice du décret indique que :
« Entrée en vigueur : les dispositions du décret s’appliquent aux parcs de stationnement extérieurs, entrant dans le champ de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, existants au 1er juillet 2023 ou dont la demande d’autorisation d’urbanisme est déposée à compter du premier jour du mois suivant la publication du texte ».
Selon cette notice, ces obligations s’imposeraient donc aux parcs existants au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme serait déposée à compter du 1er décembre 2024.
Ce n’est pourtant pas ce qui ressort du décret puisque l’article 15 relatif aux règles d’entrée en vigueur ne modifie pas la date d’entrée en vigueur de loi APER et ne prévoit une entrée en vigueur différée que pour les articles 13 et 14 dudit décret c’est-à-dire pas pour l’ensemble du champ d’application de la réglementation.
La notice n’ayant pas de valeur réglementaire à la différence des articles du décret, il doit donc être considéré que les obligations de la loi APER s’imposent bien aux parcs de stationnement existants au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme est déposée à compter du 10 mars 2023.
En pratique, il s’agit probablement d’une erreur de rédaction, le pouvoir réglementaire ayant certainement souhaité, à la lecture de la notice, différer l’application de ces dispositions au 1er décembre 2024 dans la mesure où l’application de la loi était en réalité manifestement impossible en l’absence des précisions réglementaires apportées. Dans un tel cas de figure le pouvoir réglementaire peut légalement différer l’entrée en vigueur des dispositions législatives 1)Voir par exemple : CE 14 novembre 2018, req. n° 408952 : mentionné aux Tables du Rec. CE..
Quant à la date à laquelle la mise en conformité des parcs de stationnement doit être faite, elle varie selon le mode de gestion du parc et sa taille : en dehors des concessions ou délégations de service public, l’obligation s’applique à partir du 1er juillet 2026 pour les parkings de plus de 10 000 m² et au 1er juillet 2028 pour les autres.
Précisions apportées sur les modalités de calcul de la superficie du parc de stationnement assujettie à l’obligation
Le décret précise à son article 1er, les modalités de calcul de la superficie des parcs de stationnement assujettie à l’obligation.
La superficie assujettie à l’obligation d’ombrières comprend :
- les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
- les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l’accès à ces emplacements, au sein du même périmètre.
Sont en revanche exclus du calcul de la superficie du parc de stationnement les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, les espaces de manutention, les espaces de chargement et de déchargement.
Sont également exclues certaines parties des parcs destinées au stationnement des véhicules de transport de marchandises dangereuses ou situées à proximité immédiate d’établissements classés ICPE au titre de certaines rubriques de la nomenclature, qui seront précisées par un arrêté ultérieur.
Précisions des cas d’exemption de l’obligation de solarisation
L’article 40 de la loi APER prévoit que l’obligation d’équiper d’ombrières les parcs de stationnement ne s’applique pas aux gestionnaires dont le parc de stationnement :
- est équipé de procédés de production d’énergies renouvelables, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait de l’installation d’ombrières,
- ne permet pas l’installation du dispositif eu égard aux contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages,
- ne peut être équipé d’ombrières dans des conditions économiquement acceptables,
- est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie,
- va être supprimé ou transformé dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement.
L’exonération peut résulter de contraintes techniques et de sécurité, liées à la nature du sol comme sa composition géologique ou son inclinaison de ne pas aggraver un risque naturel ou technologique ou encore de la situation du parc de stationnement au sein d’un secteur protégé au titre des Monuments Historiques ou sans un site classé et inscrit au titre du code de l’environnement.
Dans des conditions qui seront définies par un arrêté à venir, les parcs où stationnement des véhicules poids lourds est supérieur à 3,5 tonnes pourront être exemptés.
Certaines exemptions sont liées à des contraintes économiques, lorsqu’il est démontré que l’installation d’ombrières est impossible en raison de contraintes techniques ou d’un ensoleillement insuffisant engendrant des coûts d’investissement portant atteinte significativement à la rentabilité de cette installation telle que définie par le décret, que le coût des travaux nécessaires à la réalisation de l’ombrière compromet la viabilité économique du gestionnaire du parc ou sa capacité de financement ou encore que cette réalisation est impossible en raison du caractère excessif du coût total hors taxe des travaux nécessaires.
Le cas d’exemption à l’obligation d’installation d’ombrières lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie est traité à l’article 9.
Une telle exemption peut être octroyée en cas de présence, à la date à laquelle le parc de stationnement doit se mettre en conformité, d’arbres à canopée large concourant ou susceptibles de concourir à l’ombrage du parc, répartis sur l’ensemble du parc de stationnement à raison d’un arbre pour trois emplacements de stationnement. Le gestionnaire du parc peut également être exonéré s’il établit que les arbres plantés dans le parc de stationnement assurent, d’ores et déjà, l’ombrage de plus de la moitié de sa surface.
Des arrêtés doivent intervenir pour préciser ces nombreux cas de dérogations ou exemptions à l’obligation d’implanter des ombrières.
Un arrêté devra également préciser la liste des installations de production d’énergies renouvelables dont l’implantation dans le périmètre du parc de stationnement dispense de respecter l’obligation de solarisation.
Modalités d’application des sanctions
Le non-respect de cette obligation de solarisation des parcs est assorti de sanctions pécuniaires pouvant aller jusqu’à 20 euros voire 40 000 euros pour les parcs de plus de 10 000 m², avec mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable.
Tentative d’harmonisation avec le régime issu de la loi Climat et résilience
Le régime issu de la loi Aper coexiste avec les dispositifs, relatifs à l’obligation de mise en place de dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l’ombrage des parcs de stationnement de plus de 500 m2, prévus par l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme et L. 171-4 du CCH issues de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi Climat et résilience).
Pour rappel, le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 est venu préciser les conditions d’application, pour les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m2, des articles L. 111-19-1 du code de l’urbanisme et L. 171-4 du CCH ainsi que les cas d’exemptions.
Dans la mesure où ces deux régimes peuvent se chevaucher, certains parcs de stationnement pouvant relever des deux dispositifs, le décret tente de procéder à l’harmonisation et à l’articulation des deux régimes, en ce qui concerne les cas d’exemptions ou encore pour harmoniser la méthode de calcul de la superficie du parc soumis aux obligations.
Evolution du régime des autorisations d’urbanisme pour l’installation des ombrières
Le décret apporte des modifications au code de l’urbanisme afin de faciliter l’obtention des autorisations d’urbanisme relatives à l’installation des ombrières sur les parcs de stationnement.
Est désormais dispensée de toute formalité, en dehors des secteurs sauvegardés, l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts (R. 421-2 du code de l’urbanisme).
En dehors des secteurs sauvegardés, est soumise à déclaration préalable l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables (R. 421-9 du code de l’urbanisme) :
- dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ;
- ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à trois mégawatts quelle que soit leur hauteur.
References
1. | ↑ | Voir par exemple : CE 14 novembre 2018, req. n° 408952 : mentionné aux Tables du Rec. CE. |