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CE 19 décembre 2024 Société Parc éolien du Chemin perdu, req. n° 491592 : Rec. CE Tables
Par une décision du 19 décembre 2024, le Conseil d’Etat précise que l’interdiction de nuire à des espèces protégées peut empêcher la bonne exécution d’une décision de justice. Dans le cadre d’une remise en état des lieux par une occupante sans titre du domaine public, il appartient au juge administratif de préciser les conditions d’exécution de la démolition en évaluant la possibilité éventuelle pour l’autorité administrative d’accorder une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées sur le fondement de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
Après avoir condamné une occupante sans titre du domaine public maritime à payer une amende à raison de l’implantation illégale d’une structure en pierres maçonnées, le tribunal administratif de Bastia a, par un jugement du 14 avril 2016, enjoint à l’occupante sans titre de remettre les lieux en leur état initial, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Saisie en appel par le préfet de la Corse-du-Sud contre le jugement de ce tribunal ayant rejeté sa demande tendant à la liquidation de l’astreinte, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et a condamné l’occupante sans titre à verser à l’Etat la somme de 124 960 euros au titre de l’astreinte.
L’occupante sans titre s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat afin d’obtenir l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille.
L’article L. 911‑7 du code de justice administrative permet au juge administratif de modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. En ce sens, la Haute juridiction tient compte notamment des difficultés rencontrées dans l’exécution de la chose jugée par les parties tenues de procéder à cette exécution, des diligences déjà accomplies par elles et de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
En application de ces dispositions, le Conseil d’Etat juge opérant au soutien de conclusions en défense tendant à ce qu’une astreinte provisoire ne soit pas liquidée, le moyen tiré de ce que la mise en œuvre d’une injonction de remettre en l’état le domaine public maritime compromettrait la préservation d’une espèce protégée dont la présence a été constatée postérieurement au prononcé de cette injonction.
Ce moyen doit conduire le juge de l’exécution à apprécier la difficulté d’exécution invoquée et à préciser les conditions d’exécution de la démolition ordonnée et les diligences pouvant être accomplies à cette fin par les parties, en évaluant la possibilité éventuelle pour l’autorité administrative d’accorder une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Le Conseil d’Etat censure l’erreur de droit, annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la cour.