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Conseil d’Etat 7 mars 2025, req. n° 495227 : mentionné aux tables du recueil Lebon
Le Conseil d’Etat vient sécuriser la procédure de préemption en précisant que le notaire signataire de la déclaration d’intention d’aliéner doit être regardé comme ayant reçu mandat de la part des vendeurs pour l’ensemble de la procédure se rapportant à la procédure de préemption.
1. – Au cas présent, le notaire chargé par des indivisaires de la vente d’un bien à Calais avait signé la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) s’y rapportant le 8 février 2018 en mentionnant que la décision du titulaire du droit de préemption devait, le cas échéant, être notifiée à son adresse.
Dans le délai de deux mois qui lui était imparti, la maire de Calais a notifié au notaire l’arrêté portant exercice du droit de préemption que ce dernier a ensuite transmis aux propriétaires du bien.
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, une partie des indivisaires demandaient au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du maire de Calais exerçant son droit de préemption. Le tribunal administratif de Lille confirmé par la cour administrative d’appel de Douai a rejeté la requête au motif de sa tardiveté.
Les requérants se pourvoient en cassation contre cette décision en soutenant que la notification de l’exercice du droit de préemption effectuée au seul notaire par la commune était irrégulière et, partant, n’avait pas fait courir le délai de recours.
2. – A ce sujet, dans une décision en date du 30 juin 2006, le Conseil d’Etat avait précisé que dès lors que la DIA ne mentionnait pas expressément à qui des propriétaires ou de leur mandataire devait être notifiée la décision de préemption, la notification au notaire ayant signé la DIA était valide et faisait courir le délai de recours à l’encontre de cette décision (CE, 30 juin 2006, req. n°274062).
Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat va plus loin en reconnaissant une présomption de mandat au notaire signataire de la DIA.
En effet, la Haute juridiction rappelle les termes de l’article L.213-2 du code de l’urbanisme lequel impose que la décision du titulaire du droit de préemption soit notifiée à la fois au vendeur, au notaire et le cas échéant à l’acquéreur évincé.
« Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le vendeur donne mandat à un tiers pour recevoir cette notification pour son compte. La signature de la déclaration d’intention d’aliéner par le notaire établit, en principe, en l’absence d’expression d’une volonté contraire du vendeur, le mandat confié par le vendeur au notaire pour l’ensemble de la procédure se rapportant à l’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme et, à ce titre, en particulier, pour la notification éventuelle de la décision du titulaire du droit de préemption ».
Il en déduit donc que la signature de la DIA par le notaire 1)En pratique, le notaire remplit la rubrique H du formulaire Cerfa n° 10072*04 vaut, en l’absence d’expression d’une volonté contraire du vendeur, mandat à l’égard de ce dernier pour l’ensemble de la procédure se rapportant à l’exercice du droit de préemption en ce compris donc pour recevoir seul notification de la décision de préemption.
Le Conseil d’Etat confirme donc la décision de la cour administrative d’appel en énonçant que la notification de la décision de préemption uniquement au notaire désigné dans le DIA doit être regardé comme faisant courir le délai de recours à l’encontre de cette décision. Ainsi, en l’espèce, le recours contre l’arrêté de la maire de Calais était tardif.
References
1. | ↑ | En pratique, le notaire remplit la rubrique H du formulaire Cerfa n° 10072*04 |