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CE 3 mars 2025, req. n° 473769 : mentionné aux tables du recueil Lebon
Par une décision rendue le 3 mars 2025, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 2 janvier 2023 du préfet du Morbihan portant autorisation environnementale en vue de l’installation et de l’exploitation de deux hydroliennes expérimentales en Bretagne, dans le golfe du Morbihan.
Ce faisant, la Haute Assemblée confirme, en premier lieu, sa lecture extensive des dispositions des articles L. 311-13 et R. 311-1-1 du code de justice administrative, lui donnant compétence pour connaître, en premier et dernier ressort, des contentieux relatifs aux installations de production d’énergie renouvelable en mer 1)Après s’être reconnu compétent « pour connaître du recours formé contre l’acte par lequel un maître d’ouvrage privé décide, en application de l’article L. 121-13 du code de l’environnement, du principe et des conditions de la poursuite d’un projet ayant été soumis à débat public, alors même qu’une telle décision ne figure pas parmi la liste des décisions relatives aux ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer dressée à l’article R. 311-1-1 du code de justice administrative » (CE 10 juillet 2023, req. n° 457659), mais également en cas de contestation par un tiers du refus d’enjoindre à un exploitant de parc éolien en mer de solliciter une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées (CE 30 avril 2024, req. n° 468297), parmi lesquelles figurent donc, « au sens et pour l’application » de ces dispositions, les hydroliennes en mer.
En second lieu, sur le fond, le Conseil d’Etat juge illégal l’arrêté portant autorisation environnementale au regard de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, dès lors que la société titulaire, placée en liquidation judiciaire postérieurement à cette autorisation, ne justifiait pas, à la date à laquelle il statue, de pouvoir mener à bien le projet autorisé et assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site dans des conditions de nature à prévenir les dangers et inconvénients mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
Le dossier de demande d’autorisation environnementale doit en effet comprendre, lorsqu’il concerne des installations utilisant l’énergie hydraulique, une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et la durée d’autorisation proposée 2)Art. D. 181-15-1 du code de l’environnement.
Le Conseil d’Etat conclut qu’il n’y pas lieu de surseoir à statuer conformément à l’article L. 181-18 du code de l’environnement, dès lors que l’illégalité constatée ne peut être régularisée.
References
1. | ↑ | Après s’être reconnu compétent « pour connaître du recours formé contre l’acte par lequel un maître d’ouvrage privé décide, en application de l’article L. 121-13 du code de l’environnement, du principe et des conditions de la poursuite d’un projet ayant été soumis à débat public, alors même qu’une telle décision ne figure pas parmi la liste des décisions relatives aux ouvrages de production et de transport d’énergie renouvelable en mer dressée à l’article R. 311-1-1 du code de justice administrative » (CE 10 juillet 2023, req. n° 457659), mais également en cas de contestation par un tiers du refus d’enjoindre à un exploitant de parc éolien en mer de solliciter une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées (CE 30 avril 2024, req. n° 468297 |
2. | ↑ | Art. D. 181-15-1 du code de l’environnement |