Encadrement du pouvoir de police des maires dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Catégorie

Droit administratif général, Environnement

Date

April 2020

Temps de lecture

4 minutes

Conseil d’Etat, Juge des référés, 17 avril 2020 commune de Sceaux, req. n°440057

1          Le contexte de l’affaire

Par un arrêté du 6 avril 2020, le maire de Sceaux a assujetti les déplacements, sur le territoire communal, au port d’un dispositif de protection buccal et nasal pour toute personne âgée de plus de dix ans afin de lutter contre la propagation du virus Covid-19.

Cet arrêté a été suspendu par une ordonnance du 9 avril 2020 1)Voir notre commentaire de l’ordonnance sur le blog Adden. du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la ligue des Droits de l’Homme, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

La commune de Sceaux a fait appel de cette ordonnance devant le Conseil d’Etat qui a rendu son arrêt le 17 avril dernier.

Aux termes de ce dernier, le Conseil d’Etat vient préciser les conditions dans lesquelles un maire peut, sur le fondement de ses pouvoirs de police, prendre une mesure supplémentaire de lutte contre le virus Covid-19 par rapport à celles adoptées par les autorités nationales.

2         La décision du Conseil d’Etat

Après avoir rappelé que code général des collectivités territoriales 2)Articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. autorise le maire, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune et, à ce titre, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l’Etat, notamment en interdisant, au vu des circonstances locales, l’accès à des lieux où sont susceptibles de se produire des rassemblements, le Conseil d’Etat rappelle de manière classique 3)Voir par exemple en matière d’antennes-relais :  la police spéciale des communications électroniques confiée aux autorités de l’Etat interdit au maire de faire usage de ses pouvoirs de police générale : CE 26 octobre 2011 commune de Saint-Denis, req. n° 326492. que la police spéciale, instituée par la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, donnant aux autorités de l’Etat la compétence pour édicter, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l’épidémie de covid-19 4)Articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique., fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’Etat.

Or, au cas d’espèce, le Conseil d’Etat relève, en premier lieu, que la circonstance, comme le fait valoir la commune de Sceaux, que sa population soit plus âgée que la moyenne, que les espaces verts sont fermés et que les commerces alimentaires sont concentrés dans une seule rue piétonne étroite du centre-ville, ce qui justifierait le port obligatoire du masque afin de limiter la propagation du virus et garantir la libre circulation des personnes vulnérables, « ne sauraient être regardées comme caractérisant des raisons impérieuses liées à des circonstances locales propres à celle-ci et qui exigeraient que soit prononcée sur son territoire, en vue de lutter contre l’épidémie de Covid-19, une interdiction de se déplacer sans port d’un masque de protection ».

En second lieu, le Conseil d’Etat juge, qu’en outre, l’édiction d’une telle mesure d’interdiction nuit à la cohérence des mesures prises par les autorités nationales dès lors que l’Etat était, à la date de l’arrêté, « amené à fixer des règles nationales précises sur les conditions d’utilisation des masques chirurgicaux et FFP2 et à ne pas imposer, de manière générale, le port d’autres types de masques de protection et est de nature à introduire de la confusion dans les messages délivrés à la population par les autorités nationales, en laissant notamment entendre qu’un masque serait une protection efficace « quel que soit le procédé utilisé ».

Si la première condition tenant à l’existence de circonstances locales est conforme à la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’Etat 5)Voir CE 18 décembre 1959 société « Les films Lutétia », req. n° 36385, publié au recueil Lebon. en matière de concours de polices spéciales et générales 6)Alors que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait uniquement motivé sa décision par la nécessité de justifier du respect du caractère nécessaire, adapté et proportionné de la mesure à l’objectif poursuivi, le Conseil d’Etat évoque des « raisons impérieuses » liées à des circonstances locales. Il convient, toutefois, de souligner que la Haute Assemblée, si elle n’a pas utilisé cette notion dans une précédente décision relative au même objet, a, toutefois, évoqué l’existence d’un « péril imminent » pour juger que l’intervention d’un maire au titre de la police générale dans un domaine théoriquement réservé à l’intervention de la police spéciale du préfet était justifiée : CE 2 décembre 2009 commune de Rachecourt-sur-Marne, req. n° 309684., la seconde condition tendant à ne pas compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises par les autorités nationales et à ne pas induire de confusion dans les messages délivrés à la population est inédite.

Cette condition semble découler de la nature même du pouvoir de police spéciale conféré aux autorités nationales par les dispositions du code de la santé publique, qui pourrait avoir été interprété par le juge des référés comme donnant compétence à ces dernières d’édicter des mesures en vue « d’assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l’évolution de la situation ».

C’est ainsi, au regard de ce qui précède, que le Conseil d’Etat juge que l’arrêté du 6 avril 2020 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, justifiant que le juge des référés se prononce en urgence.

En conséquence, le juge des référés du Conseil d’Etat considère que la commune de Sceaux n’était pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de l’arrêté du 6 avril 2020 et rejette sa requête.

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References   [ + ]

1. Voir notre commentaire de l’ordonnance sur le blog Adden.
2. Articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
3. Voir par exemple en matière d’antennes-relais :  la police spéciale des communications électroniques confiée aux autorités de l’Etat interdit au maire de faire usage de ses pouvoirs de police générale : CE 26 octobre 2011 commune de Saint-Denis, req. n° 326492.
4. Articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique.
5. Voir CE 18 décembre 1959 société « Les films Lutétia », req. n° 36385, publié au recueil Lebon.
6. Alors que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait uniquement motivé sa décision par la nécessité de justifier du respect du caractère nécessaire, adapté et proportionné de la mesure à l’objectif poursuivi, le Conseil d’Etat évoque des « raisons impérieuses » liées à des circonstances locales. Il convient, toutefois, de souligner que la Haute Assemblée, si elle n’a pas utilisé cette notion dans une précédente décision relative au même objet, a, toutefois, évoqué l’existence d’un « péril imminent » pour juger que l’intervention d’un maire au titre de la police générale dans un domaine théoriquement réservé à l’intervention de la police spéciale du préfet était justifiée : CE 2 décembre 2009 commune de Rachecourt-sur-Marne, req. n° 309684.

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