Loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture

Catégorie

Environnement

Date

April 2025

Temps de lecture

4 minutes

Cette loi du 24 mars 2025 est parue au Journal officiel du 25 mars 2025 et comporte 58 articles (de nombreuses dispositions ayant cependant été censurées par le Conseil constitutionnel, notamment comme étant des « cavaliers législatifs »).

Présentation de certaines dispositions notables :

  • Création au code de l’environnement d’un article L. 171-7-2 fixant le montant maximal de l’amende dont l’autorité administrative peut demander le paiement en cas d’atteinte à la conservation d’espèces ou d’habitats protégés ou en violation des prescriptions prévues par les règlements ou par les dérogations « espèces protégées » lorsque cette atteinte est le fait d’une personne physique et n’a pas été commise de manière intentionnelle ou par négligence grave au sens de l’article L. 415-3 du même code (article 31 de la loi) ;
  • Modification de cet article L. 415-3, relatif aux sanctions pénales applicables en cas de ces mêmes atteintes ou violations, pour limiter les sanctions aux faits « commis de manière intentionnelle ou par négligence grave» (article 31) ;
  • Création, dans de nouveaux articles L. 412-21 à L. 412-28 du code de l’environnement, d’un régime juridique relatif à « la protection et la gestion durable des haies» (article 37 de la loi) avec :
    • Une définition légale (au I de l’article L. 412-21) de la notion de haie et son articulation avec le régime de protection des alignements d’arbres prévu à l’article L. 350-3 du même code :

« Sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants :

1° Des arbustes ;

2° Des arbres ;

3° D’autres ligneux.

Sont régies par la présente section les haies, à l’exclusion des allées d’arbres et des alignements d’arbres au sens de l’article L. 350-3, qu’ils bordent ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique, et à l’exclusion des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenants à une habitation ou qui se situent à l’intérieur de cette enceinte.

Est également exclue la chaussée de toute voie cadastrée sous l’appellation « chemin rural » ».

    • La précision selon laquelle « Les travaux nécessaires à la préservation du gabarit de sécurité des infrastructures linéaires ne sont pas assimilables à la destruction d’une haie » (article L. 412-21, II) ;
    • La soumission à déclaration unique préalable de tout projet de destruction d’une haie mentionnée à l’article L. 412-21, tenant lieu de la déclaration requise lorsque le projet est soumis à déclaration au titre d’une autre législation parmi celles mentionnées à l’article L. 412-24, avec possibilité pour l’autorité administrative de s’opposer aux travaux dans un délai à fixer par décret et au maximum de quatre mois (article L. 412-22) ;
    • La possibilité de transformer cette déclaration unique de destruction de haie en une demande d’autorisation unique lorsqu’une des législations mentionnées à l’article L. 412-24 soumet la destruction de la haie concernée à une autorisation préalable (article L. 412-23) ;
    • La liste des treize déclarations ou autorisations applicables à une destruction de haie et dont la déclaration unique ou l’autorisation unique tiendra désormais lieu : dérogation « espèces protégées », absence d’opposition au titre de l’évaluation des incidences « Natura 2000 », autorisation ou absence d’opposition à une déclaration de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve en application de la « loi sur l’eau », autorisation spéciale des travaux aux abords des monuments historiques, etc. (article L. 412-24) ;
    • L’intégration de l’absence d’opposition à cette déclaration unique ou de cette autorisation unique à l’autorisation environnementale lorsqu’elle est requise (articles L. 181-2 et L. 412-28) ;
    • La subordination à compensation de toute destruction de haie, par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163-1, avec possibilité pour l’autorité administrative compétente de fixer toute autre prescription nécessaire (article L. 412-25) ;
    • La fixation dans chaque département, par arrêté de l’autorité administrative : d’une période d’interdiction de travaux sur les haies ; d’un coefficient de compensation en cas de destruction de haie ; et d’une liste des pratiques locales usuelles (article L. 412-27) ;
    • L’institution par l’autorité administrative compétente d’une cartographie régulièrement mise à jour des protections législatives ou réglementaires applicables aux haies, à une échelle géographique fine (article L. 412-28) ;
  • Institution d’une « stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie » (article 38 de la loi) ;
  • Création, dans de nouveaux articles L. 77-15-1 à L. 77-15-4 du code de justice administrative, d’un régime contentieux spécifique pour certaines décisions en matière agricole (article 44 de la loi) :
    • Applicable aux projets qui nécessitent : soit des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à la nomenclature IOTA / « loi sur l’eau », à la condition qu’ils poursuivent à titre principal une finalité agricole, qu’elle soit culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage ; soit une installation soumise à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et destinée à l’élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes ainsi qu’aux couvoirs et à la pisciculture ;
    • Et, pour ces projets, à certaines décisions individuelles énumérées au III de l’article L. 77-15-1 : autorisation environnementale, absence d’opposition à déclaration « loi sur l’eau », dérogation « espèces protégées », autorisation de défrichement, décision de non-opposition à une déclaration préalable ou permis de construire, d’aménager ou de démolir, décision de prorogation ou de transfert, etc. ;
    • Possibilité pour le juge administratif, en cas d’illégalité de la décision, de prononcer une annulation partielle ou bien de surseoir à statuer pour en permettre la régularisation dans le délai qu’il fixe (article L. 77-15-2 du code de justice administrative) ;
    • Limitation de la possibilité de former un référé suspension en complément du recours en annulation ;
    • Suspension du délai de validité de l’autorisation accordée, ainsi que celle des autres autorisations mentionnées à l’article L. 77-15-1 qui sont nécessaires à la réalisation du projet ;
    • Etant précisé que ce régime contentieux s’appliquera aux décisions administratives prises à compter du 1erseptembre 2025 et vient compléter celui déjà institué pour certaines décisions relatives à des projets agricoles, aux articles R. 77-15-1 (obligation de notification d’un recours contentieux) et R. 77-15-2 (jugement dans un délai de dix mois) du code de justice administrative, par le décret n° 2024-423 du 10 mai 2024 ;
  • Possibilité pour un département de recevoir un mandat de maîtrise d’ouvrage, conclu à titre gratuit, en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent (article 50 de la loi).

 

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