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Avis de la Cour de cassation 3e chambre civile 20 mars 2025, n°25-70.001 : publié au bulletin
Le 6 janvier 2025, la Cour de cassation a reçu une demande d’avis formée par la cour d’appel de Versailles, dans une instance opposant une commune à la société Klecar France.
La demande d’avis était formulée dans les termes suivants : « Le droit de délaissement prévu à l’article L. 311-2 du code de l’urbanisme est-il applicable à une partie d’un bien organisé en volumes ? »
L’article précité du code de l’urbanisme dispose en effet que « [à] compter de la publication de l’acte créant une zone d’aménagement concerté : 1° Les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l’établissement public qui a pris l’initiative de la création de la zone de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions prévues à l’article L. 230-1 (…) ».
Après avoir jugé que le droit de délaissement était réservé aux propriétaires de terrains bâtis ou non (Cass. Civ. 3e 7 mai 1996, n°95-70.031 : publié au bulletin) mais pas aux lots de copropriété qui ne portent que sur une quote-part indivise du terrain (Cass. Civ. 3e 10 mars 1982, n°81-70.312 : publié au bulletin), la Cour de cassation répond à cette demande d’avis par la négative.
La haute juridiction considère en effet que puisque le propriétaire d’un volume ne peut pas être considéré comme le propriétaire d’un terrain au sens de l’article L. 311-2 du code de l’urbanisme, le droit de délaissement au sein d’une ZAC prévu à cet article « ne s’applique pas à une partie d’un bien organisé en volumes ».