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CE 31 juillet 2025, req. n° 499513 : mentionné dans les tables du recueil Lebon
Par cette décision, le Conseil d’État précise l’application de la jurisprudence Czabaj du 13 juillet 2016 (n° 387763) aux recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) : faute pour l’administration d’avoir indiqué qu’un RAPO conditionne la recevabilité de la contestation d’une décision, le délai normalement applicable ne lui est pas opposable.
En l’espèce, le requérant contestait un refus de permis de construire fondé sur les avis défavorables de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) rendus sur le projet. Dans un premier temps, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande mais la Cour administrative d’appel de Lyon a invalidé ce jugement dans un arrêt du 22 février 2022 compte tenu de l’irrecevabilité du recours introduit directement devant le tribunal administratif. En effet, en vertu de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme, un tel refus ne peut être déféré au juge administratif qu’après saisine préalable du préfet de région.
Le requérant n’ayant pas exercé ce recours administratif préalable obligatoire dans le délai de deux mois, la Cour a dès lors déclaré sa demande irrecevable. Dans une première décision du 16 juin 2023, le Conseil d’Etat a déclaré la non-admission du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 22 février 2022.
Ce n’est que dans un délai de moins de deux mois suivant la décision rendue par le Conseil d’Etat, que le requérant a finalement formé un RAPO devant le Préfet de Région, lequel a rejeté son recours.
Le tribunal administratif de Grenoble a alors écarté le recours pour irrecevabilité, le requérant n’ayant pas formé ce RAPO dans le délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des décisions de refus de permis de construire. Le requérant s’est alors à nouveau pourvu en cassation.
Dans le cas présent, les décisions ne comportaient aucune indication relative à l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire, au délai imparti pour le présenter, ni l’autorité devant laquelle il devait être porté.
Le Conseil d’État juge, dans la décision commentée, que dans une telle hypothèse, si le recours juridictionnel contre une décision administrative individuelle est formé dans les délais, il interrompt le délai raisonnable dont disposait le requérant pour introduire un recours administratif préalable obligatoire.
Toutefois, afin de préserver la sécurité juridique, le délai imparti pour ce RAPO recommence à courir à compter de la notification de la première décision juridictionnelle qui rejette pour irrecevabilité le recours contentieux au motif qu’il n’a pas été précédé d’un RAPO. Dans le cas présent, il s’agissait de la décision rendue par la Cour administrative d’appel de Lyon le 22 février 2022 ; le fait que le requérant se soit pourvu en cassation contre cet arrêt n’a pas eu pour effet d’interrompre ce délai.
Cette décision apporte une clarification : le point de départ du délai raisonnable pour former un RAPO, en cas de défaut d’information de l’administration, se situe à la date de la première décision juridictionnelle constatant l’irrecevabilité du recours contentieux. Il convient donc d’être vigilant dans un tel cas car il s’agit bien de la première décision juridictionnelle et non pas d’une décision juridictionnelle devenue définitive.