La disparition des autorisations d’urbanisme tacites pour les projets soumis à évaluation environnementale

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

January 2026

Temps de lecture

2 minutes

Décret n° 2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme et soumis à évaluation environnementale, JORF n°0305 du 30 décembre 2025

Le décret n° 2025-1402 du 29 décembre 2025 est venu modifier les règles applicables à l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, en prévoyant expressément que l’absence de réponse de l’administration vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale.

Pour rappel, il existe de manière générale un principe consacré à l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme en vertu duquel le silence gardé par l’administration à l’issue de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme vaut accord tacite de l’administration.

Par exception, l’article R. 424-2 du code de l’urbanisme prévoit que le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet dans différentes situations, notamment lorsque le projet est soumis à enquête publique ou à une procédure de participation du public par voie électronique.

Cette situation conduisait, en pratique, à l’application d’un principe de rejet tacite pour les projets soumis à évaluation environnementale, dès lors que ceux-ci font nécessairement l’objet d’une procédure de participation du public, qu’il s’agisse d’une enquête publique ou d’une consultation du public par voie électronique (articles L. 123-2 et L. 123-19 du code de l’environnement). Néanmoins, cette exception ne concernait que les permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir et non les décisions de non‑opposition à déclaration préalable.

Or, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de reconnaître l’incompatibilité entre le principe de décision de non-opposition à déclaration préalable tacite et les exigences légales en matière d’évaluation environnementale : « qui imposent que toute décision conduisant à autoriser un projet soumis à évaluation environnementale soit expresse et comporte les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement » 1)CE 4 octobre 2023 Association France nature environnement, req. n° 465921, cons. 29, 30 et 31.

Le décret commenté vient donc prendre acte de cette jurisprudence et du droit applicable et prévoir à l’article R. 424-2-1 du code de l’urbanisme, de manière expresse, que l’absence de réponse de l’autorité compétente vaudra refus tacite lorsqu’une demande d’autorisation d’urbanisme est, par ailleurs, soumise à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement.

Etant précisé que ce nouveau dispositif est applicable aux demandes et déclarations préalables déposées à compter du 31 décembre 2025, en application de l’article 8 du décret.

En outre, pour tenir compte de cette évolution, plusieurs articles du code de l’urbanisme sont également modifiés par le décret précité. Ainsi, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale :

  • le récépissé délivré lors du dépôt de la demande ou de la déclaration préalable doit désormais mentionner qu’aucune autorisation tacite ne peut naître du silence de l’administration (article 423-5 du code de l’urbanisme) ; et
  • la lettre notifiant une modification ou une suspension du délai d’instruction doit indiquer que le silence de l’administration vaudra refus ou décision implicite d’opposition à déclaration préalable (articles 423-42 et R. 423-44 du code de l’urbanisme).

Enfin, le décret consacre également cette règle pour les autorisations nécessaires à la location d’un local à usage commercial en meublé de tourisme (article R. 425-32 du code de l’urbanisme) et d’exécution de travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques (article R. 472-11 du code de l’urbanisme).

 

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References   [ + ]

1. CE 4 octobre 2023 Association France nature environnement, req. n° 465921, cons. 29, 30 et 31

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