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CE 19 décembre 2025, req. n° 500987 : inédit
Conformément aux dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet soumis à permis de construire porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation pour la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation.
L’ordonnance du 22 décembre 2011 a modifié l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, afin d’ajouter que :
« Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. »
Par une décision Office public de l’habitat Paris Habitat 1)CE 13 janvier 2023 Office public de l’habitat Paris Habitat, req. n° 450446 : mentionné aux Rec. CE mentionnée aux tables, le Conseil d’Etat a considéré que lorsque, l’aménagement intérieur de locaux constitutifs d’un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre du code de la construction et de l’habitation, n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l’autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public, et ce, alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.
Il en a déduit étrangement dans l’affaire en cause que le permis litigieux ne tenait pas lieu d’autorisation d’aménagement ni d’autorisation de création au titre de la réglementation des ERP et que sa légalité n’était dès lors pas subordonnée à la délivrance d’une telle autorisation de création.
Dans la décision inédite commentée, le Conseil d’État s’inscrit dans la continuité de cet arrêt.
Après avoir rappelé le considérant de principe de la décision Office public de l’habitat Paris Habitat, le Conseil d’Etat a considéré qu’en l’espèce, le tribunal avait dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les aménagements intérieurs des ERP projetés n’étaient pas connus lors du dépôt de la demande de permis de construire et que celle-ci ne pouvait valoir, même partiellement, demande de l’autorisation ERP, dès lors que le dossier de permis de construire était accompagné d’un formulaire Cerfa relatif au « dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique », ainsi que des pièces constituant ce dossier spécifique.
Autrement dit, le Conseil d’Etat considère que si les aménagements de l’ERP sont connus même que partiellement et qu’en conséquence le dossier de demande de permis de construire comporte les dossiers d’accessibilité et de sécurité, alors les dispositions du second alinéa de l’article L. 425-3 précité ne s’appliquent pas.
References
| 1. | ↑ | CE 13 janvier 2023 Office public de l’habitat Paris Habitat, req. n° 450446 : mentionné aux Rec. CE |