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CE 28 janvier 2026 Société du domane de Métifiot et Commune de Saint-Rémy-de-Provence, req. n°499985
La contestation d’une autorisation d’urbanisme obéit à des règles strictes. L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme impose la notification de tout recours administratif contre une autorisation d’occupation du sol à l’auteur de la décision et au titulaire de cette autorisation, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux ultérieur. Cette exigence, souvent méconnue des particuliers et associations, conditionne de manière décisive la recevabilité du recours contentieux.
Dans cet arrêt du 28 janvier 2026, le Conseil d’État précise le régime juridique de prorogation du délai de recours contentieux du fait de l’introduction d’un recours administratif en matière d’urbanisme, tel que ce régime existant avant la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement.
La règle est ainsi posée : « lorsqu’il est remédié à une omission de notification d’un recours administratif, obligatoire en vertu de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, par l’envoi d’un second recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé à compter de l’envoi du recours administratif initial, que le second diffère ou soit identique au premier ».
Une chronologie des recours révélatrice
L’affaire concerne un permis de construire délivré le 18 juin 2018 par le maire de Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône) à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) « Domaine de Métifiot » en vue d’édifier une cave et un caveau viticoles de 960 m² de surface de plancher sur trois niveaux, sur un terrain situé dans le massif des Alpilles, en zone non urbanisée. Le maire agissait au nom de l’État, la commune n’étant couverte par aucun document d’urbanisme à la date de l’arrêté, son plan d’occupation des sols étant devenu caduc au 1er janvier 2016.
La chronologie des recours gracieux formés par M. et Mme C. est au cœur du litige.
Un premier courrier, constitutif d’un recours gracieux, avait été reçu par la mairie le 3 août 2018. Ce premier recours était toutefois dépourvu des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, en l’absence de notification à la société pétitionnaire : il n’avait donc pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux.
Par courrier du 9 août 2018, reçu le même jour en mairie et notifié le même jour à la société pétitionnaire, M. et Mme C. ont formé un second recours gracieux, cette fois-ci, régulièrement notifié. Le recours contentieux a ensuite été présenté le 7 décembre 2018, dans le délai de deux mois courant à compter de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration à la suite du second recours. Une fin de non-recevoir tirée de la tardivité du recours leur a été opposée.
Pour écarter cette fin de non-recevoir, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que le second recours gracieux, formé dans le délai de recours contentieux initial et régulièrement notifié avait prorogé, à compter de la date de sa réception, le délai de recours contentieux. Ce faisant, elle retenait la date du 9 août 2018 comme point de départ de la prorogation et appliquait comme critère de recevabilité le délai de recours contentieux initial plutôt que le délai de quinze jours de l’article R. 600-1.
Le Conseil d’État juge que la cour a ainsi commis une erreur de droit.
Une précision de l’avis « Corcia » de 2005
Ce faisant, le Conseil d’État reprend et complète l’avis rendu le 6 juillet 2005 dans l’affaire « Corcia ». Dans cet avis, le Conseil d’État avait déjà posé que le recours administratif non notifié ne proroge pas le délai de recours contentieux, la régularisation n’est possible que dans le délai de quinze jours, et le point de départ de la prorogation est alors la date du premier recours administratif.
L’arrêt du 28 janvier 2026 reprend mot pour mot ces principes et y ajoute une précision : la prorogation court à compter du recours initial « que le second diffère ou soit identique au premier », fermant ainsi définitivement toute tentative de manipulation du point de départ par la présentation d’un second recours au contenu modifié.
Ainsi, à défaut d’accomplissement des formalités de notification, le recours administratif ne proroge pas le délai de recours contentieux. Il ne peut être remédié à cette omission que dans le délai de quinze jours prévu par le texte. Passé ce délai, la notification tardive est inefficace : un second recours gracieux ne peut plus régulariser le premier. Il demeure toutefois possible de saisir le juge dans le délai de droit commun de deux mois, à condition de respecter scrupuleusement les règles propres au recours contentieux.
En outre, lorsqu’il est remédié à l’omission dans le délai de quinze jours, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux, « que le second recours soit identique au premier ou qu’il en diffère ».