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Le Conseil d’Etat confirme que l’usage de l’écriture inclusive ne saurait, à lui seul, être regardé comme une prise de position politique ou idéologique.
CE 31 décembre 2025 association Francophonie Avenir, req. n° 505108
Par une décision largement commentée du 31 décembre 2025, le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’admission du pourvoi en cassation de l’association Francophonie Avenir, relative à l’usage de l’écriture inclusive sur les plaques commémorative au sein d’un bâtiment administratif.
En 2017, l’assemblée délibérante de la Ville de Paris a approuvé l’actualisation des plaques rendant hommage à ses présidents et conseillers ayant effectué plus de 25 ans de mandat, situées dans la galerie du 2ème étage de l’hôtel de Ville. Cette actualisation comprenait la gravure dans le marbre (littéralement) des mots « conseillers » et « présidents » faisant apparaître à la fois leurs terminaisons masculine et féminine avec un point médiant (« président.e.s » et « conseiller.e.s »).
Outragée, l’association Francophonie Avenir a demandé à la maire de Paris de s’affranchir de la délibération du Conseil et a sollicité une re-gravure des plaques de marbre afin de les remettre dans leur état initial.
L’association a ensuite saisi le tribunal administratif afin de contester le rejet implicite opposé à sa demande, invoquant une violation du principe de neutralité des services publics et des édifices qui en sont le siège. Sans succès.
Elle a interjeté appel du jugement. Devant la cour, elle a soutenu que l’écriture inclusive méconnaîtrait les dispositions de l’article 2 de la Constitution et de l’article 3 de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, et elle a également repris le moyen soulevé en première instance tiré d’une prétendue violation du principe de neutralité des services publics et des édifices qui en sont le siège. Elle a essuyé un deuxième échec.
Dans son arrêt, la cour a notamment jugé que « la seule circonstance que l’utilisation de graphies visant à faire apparaître la forme féminine de certains mots soit l’objet de débats d’ordre sociétal ne saurait suffire à lui conférer, dans tous les cas, le caractère d’une prise de position politique » 1)CAA Paris 11 avril 2025 association Francophonie Avenir, req. n° 23PA02015 : point 6 / voir la prise de position de l’Académie française.
Ce raisonnement ne présente rien d’inédit.
Comme le conclut la rapporteure publique de la cour, il reprend une position antérieure de la rapporteure publique au Conseil d’Etat Sophie Roussel, qui distingue la grammaire « normative » (i) de la grammaire « descriptive » (i.e. l’écriture inclusive) (ii), cette dernière étant le fruit de l’observation des usages 2)Conclusions de Sophie Roussel sur CE 28 février 2019 Groupement d’information et de soutien sur les questions sexuées et sexuelles, req. n°417128, 417445.
Or, depuis plus de trente ans déjà, le Conseil Constitutionnel a reconnu que « la langue française évolue, comme toute langue vivante » et qu’elle « appartient d’abord à ses locuteurs » dont la liberté de communication et d’expression, proclamée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, implique « le droit pour chacun de choisir les termes jugés par lui les mieux appropriés à l’expression de sa pensée »[3]. 3) Décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994, Loi relative à l’emploi de la langue française.
Enfin, « aucune norme supérieure ni aucun principe n’interdit (…) de montrer l’exemple dans sa sphère de compétence, soit en se recommandant de l’usage (…), soit en s’écartant de l’usage, par exemple en promouvant la féminisation des noms des métiers » 4)Conclusions de Sophie Roussel, Op. cit..
D’ailleurs, le Conseil d’Etat, statuant en chambres réunies et dans une décision publiée au Recueil, avait expressément jugé, en 2018, que « l’usage de l’écriture dite ” inclusive “, ne saurait, en tout état de cause, sérieusement soutenir que les exigences posées par l’article 2 de la Constitution en vertu duquel ” la langue de la République est le français ont été méconnues » 5)CE 18 juillet 2018 M. C.B, req. n° 418844 : au Rec. CE.
En l’espèce, galvanisée par la « protestation solennelle » émanant de certains commentateurs contre cette « atteinte grave » 6)Voir le communiqué de l’Académie française, l’association Francophonie Avenir s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris. Peine perdue.
Par sa décision du 31 décembre 2025, le Conseil d’Etat est venu confirmer que l’usage de l’écriture inclusive ne saurait, à lui seul, être regardé comme une prise de position politique ou idéologique. Il juge que le pourvoi n’est fondé sur aucun moyen sérieux.
Le rejet de la demande d’admission du pourvoi en chambre, suivant le sens des conclusions de son rapporteur public, plutôt que par ordonnance de tri, renforce ainsi une jurisprudence déjà établie.
La messe est dite, pour les opposant.e.s de la grammaire descriptive.
References
| 1. | ↑ | CAA Paris 11 avril 2025 association Francophonie Avenir, req. n° 23PA02015 : point 6 / voir la prise de position de l’Académie française |
| 2. | ↑ | Conclusions de Sophie Roussel sur CE 28 février 2019 Groupement d’information et de soutien sur les questions sexuées et sexuelles, req. n°417128, 417445 |
| 3. | ↑ | Décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994, Loi relative à l’emploi de la langue française |
| 4. | ↑ | Conclusions de Sophie Roussel, Op. cit. |
| 5. | ↑ | CE 18 juillet 2018 M. C.B, req. n° 418844 : au Rec. CE |
| 6. | ↑ | Voir le communiqué de l’Académie française |