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CE 3 avril 2026 société Experis France, req. n° 510005 : aux Tables du Rec.
La décision rendue par le Conseil d’Etat le 3 avril 2026 illustre le danger d’une situation de conflit d’intérêt existant entre l’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) accompagnant l’acheteur et l’un des candidats à l’attribution d’un marché public.
Dans le cadre de la consultation lancée pour l’attribution d’un accord-cadre portant sur des prestations de support utilisateurs et clients, d’administration et d’ingénierie « digital workplace », France Télévisions a confié à la société CG2 Conseil une mission d’AMO. Au terme de la procédure, le marché a été attribué à la société Helpline.
La société Experis France, candidate évincée, a saisi le juge des référés précontractuels sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Faisant droit à sa demande, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a annulé la procédure de passation du marché au stade de l’analyse des offres initiales, au motif que France Télévisions avait méconnu le principe d’impartialité du fait de l’existence d’un conflit d’intérêts entre son AMO et la société attributaire (la directrice générale de la société CG2 Conseil étant l’épouse du directeur général de la société Helpline).
A la suite de cette décision, France Télévisions a repris les négociations avec les candidats retenus, après avoir préalablement écarté de la procédure l’AMO CG2 Conseil. C’est dans ce contexte que la société Experis France a de nouveau saisi le juge des référés précontractuels aux fins, cette fois, d’annulation de l’intégralité de la procédure de passation. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande, la société se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat.
Les demandes de la société Experis France ne se heurtant pas à l’autorité de chose jugée par la première ordonnance de référé 1)CE 6 mars 2009 Société Biomérieux, req. n° 324064, le Conseil d’Etat examine le manquement sur lequel le juge de première instance a omis de se prononcer : se fondant sur l’article L. 2141-10 du code de la commande publique, la société requérante soutient que la société Helpline se trouvait dans une situation dans laquelle elle aurait dû être exclue de la procédure de passation du marché en litige.
Les juges du Palais Royal constatent, sans surprise, l’existence d’une situation répondant à la définition du conflit d’intérêt : le lien d’intérêt – en l’occurrence le lien marital – unissant la directrice générale de l’AMO CG2 Conseil et le directeur général de la candidate Helpline est de nature à compromettre l’impartialité et l’indépendance de l’acheteur public dans le cadre de la procédure de passation du marché lancée par France Télévisions.
Toutefois, l’article L. 2141-10 du code de la commande publique admet l’exclusion des candidats qui créent une situation de conflit d’intérêt uniquement « lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens ». Autrement dit, l’exclusion du candidat avec lequel il existe un lien d’intérêt doit être la seule façon de préserver l’impartialité de la procédure.
La question centrale qui se pose en l’espèce est donc la suivante : mettre un terme à la mission de l’AMO CG2 Conseil à la suite de l’annulation de la procédure au stade de l’analyse des offres initiales a-t-il suffit à remédier à la situation de conflit d’intérêt lors de la reprise de la procédure ?
Le Conseil d’Etat répond par la négative au regard de la mission confiée à l’AMO : la circonstance que CG2 Conseil a eu accès à des informations confidentielles sur les offres des concurrents de la société Helpline (en accompagnant France Télévisions tout au long de la première procédure de passation du marché public litigieux, en visitant les locaux des soumissionnaires et en prenant connaissance du contenu des offres remises par les différents candidats) a parasité la consultation qui a repris à partir des mêmes offres initiales des mêmes candidats, et ce quand bien même l’AMO était tenu à une obligation de confidentialité.
Comme le relève le rapporteur public Nicolas Labrune dans ses conclusions (publiées sur Arianeweb), il peut donc exister « un doute légitime que la directrice générale de cette société CG2 Conseil ait pu, avant ou même après l’éviction de sa société, partager avec son mari, directeur général de la société Helpline, des informations confidentielles sur les offres des autres candidats, en particulier celle de la société Experis ».
Les juges du Palais Royal en déduisent que seule l’exclusion de la société Helpline était de nature à remédier à la situation de conflit d’intérêt.
En s’abstenant d’exclure ce candidat, France Télévisions a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence et ce manquement est susceptible d’avoir lésé la requérante.
En définitive, le Conseil d’Etat annule la procédure d’attribution du marché public litigieux au stade de l’examen des candidatures et enjoint à la société France Télévisions, si elle entend poursuivre la procédure de passation du contrat en litige, de la reprendre au stade de l’examen des candidatures après en avoir exclu la société Helpline.
Conseil aux acheteurs : il vous appartient d’analyser les conséquences du conflit d’intérêt identifié au regard des circonstances propres au marché (et notamment des missions confiées à l’élu, l’agent ou au tiers ayant un lien d’intérêt) pour apprécier si l’exclusion d’un candidat s’impose ou non sur le fondement de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique.
References
| 1. | ↑ | CE 6 mars 2009 Société Biomérieux, req. n° 324064 |