Le juge du référé précontractuel n’est (encore et toujours) pas le juge de la valeur de l’offre

Catégorie

Contrats publics

Date

February 2022

Temps de lecture

2 minutes

CE 18 février 2022 Toulouse Métropole, req. n° 457578

Par sa décision Toulouse Métropole, le Conseil d’Etat réaffirme que le juge du référé précontractuel ne peut pas se prononcer sur l’appréciation de la valeur d’une offre ou sur les mérites respectifs des offres.

Dans cette affaire, Toulouse Métropole avait engagé une procédure d’appel d’offres en vue de la passation d’un marché de prestations de fauchage et de débroussaillage des dépendances des routes métropolitaines. La société Philip Frères, dont l’offre a été classée en deuxième position, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une requête en référé précontractuel et, par une ordonnance du 30 septembre 2021, le juge des référés a fait droit à sa requête et a annulé la décision d’attribution du marché. La collectivité a formé un pourvoi en cassation.

Et, c’est ici l’occasion de réaffirmer une jurisprudence constante du Conseil d’Etat.

Après avoir cité l’article L.551-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat rappelle que l’office du juge du référé précontractuel se limite à l’appréciation du respect des obligations de publicité et de mise en concurrence par le pouvoir adjudicateur.

Il n’a donc pas à se prononcer sur l’appréciation de la valeur des offres ou les mérites respectifs des offres 1)CE 29 juillet 1995 syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise, req. n° 194412 et 194418.

Ainsi qu’il l’avait déjà affirmé, le juge des référés, saisi en ce sens, peut effectuer un contrôle visant à déterminer si le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre, soit en méconnaissant, soit en altérant manifestement les termes de l’offre et en procédant donc à la sélection de l’attributaire en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats 2)CE 20 janvier 2016 communauté intercommunale des villes solidaires, req. n° 394133.

En l’espèce, le juge du référé avait estimé qu’il était « difficilement concevable » que soient mises en œuvre les mesures de désinfection du matériel proposées dans l’offre de la société attributaire. Mais le Conseil d’Etat estime que le juge des référés a méconnu son office, puisqu’il a porté une appréciation sur la valeur de l’offre de la société attributaire.

L’ordonnance a donc été annulée et le principe a été réaffirmé.

 

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