[Brève – commande publique] : publication de la loi « SVE » : quel impact pour la commande publique ?

Catégorie

Contrats publics, Droit administratif général

Date

June 2026

Temps de lecture

2 minutes

Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, dite « loi SVE » est publiée.

Issue d’un projet de loi axé autour de trois principes essentiels (diminuer radicalement la charge engendrée par les démarches administratives (i), replacer la confiance au centre de la relation entre les administrations et les entreprises (ii) et rationaliser la norme (iii)), elle définit de nombreuses mesures dans des domaines variés.

Son titre III est dédié à la commande publique ; et concrètement :

  • il prévoit la centralisation progressive des procédures et des échanges liés aux marchés publics sur PLACE d’ici 2030 (article 2132-2 du CCP)
  • il relève le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable pour les marchés de travaux, à compter du 1er janvier 2027, à 140 000 EUR ; cette faculté est également ouverte aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur au même seuil, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots
  • il relève le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable pour les marchés portant sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique, à compter du 1er juillet 2026, à 140 000 EUR ; cette faculté est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 140 000 EUR HT pour les marchés de travaux, et inférieur à 80 000 EUR HT pour les marchés de services et de fournitures, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots
  • il prévoit la possibilité de réserver des lots de marché, représentant jusqu’à 15 % du montant total, à de jeunes entreprises innovantes, y compris en matière de défense et de sécurité, pour les consultations respectivement lancées depuis les 28 mai et 27 mai 2026 (articles L. 2113-17 et 2313-5-1 du CCP)

Rappelons que l’acheteur doit en toute hypothèse choisir une offre pertinente, faire une bonne utilisation des deniers publics et éviter de contracter systématiquement avec un même opérateur lorsqu’il existe plusieurs offres possibles.

  • il autorise les variantes par défaut, ce qui constitue une inversion du principe (article 2151-2 du CCP)
  • enfin, il prévoit la possibilité d’attribuer le contrat à une société dédiée, constituée ou en cours de formation, entre l’acheteur, le ou les soumissionnaires déclarés attributaires et, le cas échéant, un tiers investisseur, pour une durée limitée, en vue de la conclusion et de l’exécution du contrat, si les documents de la consultation le prévoient (articles 2152-7 et L. 3124-5 du CCP).

La simplification de la vie économique semble destinée aux entreprises davantage qu’aux acheteurs !

 

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser