Quand la Cour des comptes sanctionne les gestionnaires publics : trois affaires pour comprendre le régime de responsabilité financière

Catégorie

Contrats publics

Date

May 2026

Temps de lecture

5 minutes

Ch. du contentieux de la Cour des comptes 7 mai 2026, commune de Petit-Quevilly et société anonyme d’habitations à loyer modéré Seine Habitat, n° S-2026-0555

Ch. du contentieux de la Cour des comptes 22 mai 2026, association Confluences, n° S-2026-0591

Ch. du contentieux de la Cour des comptes 29 mai 2026, commune de Kourou, n° S-2026-0624

Au cours du mois de mai 2026, la chambre du contentieux de la Cour des comptes a rendu plusieurs décisions qui illustrent très concrètement la teneur du régime de responsabilité financière des gestionnaires publics issu, dans sa dernière version, de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Ce régime de responsabilité financière, désormais commun aux ordonnateurs et aux comptables, a vocation à se concentrer uniquement sur les comportements les plus graves et dommageables pour les finances publiques, en exigeant la réunion d’une faute grave et d’un préjudice financier significatif 1)Article L. 131-9 du CJF.

Les trois affaires jugées par la chambre du contentieux de la Cour des comptes rappellent, chacune à leur manière, que cette chambre spécialisée, compétente pour instruire et juger les affaires susceptibles d’engager la responsabilité financière des gestionnaires publics, veille au respect le plus strict du cadre juridique relatif à l’encadrement, la gestion et l’utilisation des fonds publics.

1.

Dans la première affaire 2)Ch. du contentieux de la Cour des comptes 7 mai 2026, commune de Petit-Quevilly et société anonyme d’habitations à loyer modéré Seine Habitat, n° S-2026-0555, La chambre du contentieux a condamné la maire d’une commune ainsi qu’un président-directeur général de société anonyme d’HLM Seine Habitat (ci-après « la société SSH ») pour des faits constitutifs de gestion de fait, infraction prévue à l’article L. 131-15 du code des juridictions financières (ci-après « CJF »). La gestion de fait constitue en effet l’un des cas limitativement énumérés dans lesquels des élus locaux peuvent être des justiciables de la Cour des comptes, alors qu’ils sont en principe exclus du champ des gestionnaires publics[3]. 3)Articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-4 du CJF.

Les faits concernaient un bail emphytéotique conclu en 1983 qui permettait à la société SSH d’exploiter un ensemble immobilier. A l’échéance du bail, en février 2023, la commune est donc devenue propriétaire de l’immeuble. Pourtant, la société SSH a continué à percevoir les recettes et à régler les charges liées à ce bien, sans titre juridique ni habilitation, alors que la commune, qui n’avait confié cette gestion à aucune personne tierce, aurait dû encaisser les loyers constitutifs de recettes publiques et supporter elle-même les charges d’exploitation de l’immeuble dont elle était propriétaire.

La chambre du contentieux a considéré que cette immixtion dans le recouvrement de recettes pourtant destinées à la commune et le maniement de tels fonds, hors du contrôle du comptable public et sans habilitation pour ce faire, relève de l’infraction de gestion de fait définie par l’article L. 131-15 du code des juridictions financières. La maire de la commune ainsi que le président-directeur général de la société anonyme ont donc été condamnés au versement d’une amende de 1 500 EUR chacun.

Au-delà du montant de cette sanction, modéré au regard des critères posés par l’article L. 131-18 du code des juridictions financières (prise en compte de l’importance, de la durée de la détention ou du maniement des deniers, ainsi que de la situation des justiciables), cette décision illustre le caractère objectif de la notion de gestion de fait : dès lors que les personnes se comportent comme des comptables publics sans titre ni fondement juridique, la responsabilité financière peut être engagée, y compris à l’égard d’élus ou de dirigeants d’organismes extérieurs à la collectivité propriétaire du bien.

2.

Dans la deuxième affaire 4)Ch. du contentieux de la Cour des comptes 22 mai 2026, association Confluences, n° S-2026-0591, la chambre du contentieux a condamné la présidente d’une association subventionnée par des collectivités territoriales pour des faits d’engagement de dépenses sans habilitation, infraction visée au 3° de l’article L. 131-13 du CJF, ainsi que pour une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif au sens de l’article L. 131-9 du même code.

En l’espèce, la présidente de l’association avait, d’une part, versé une indemnité de départ de 60 000 EUR à la retraite au directeur général d’une association puis, quelques mois plus tard, décidé de le recruter à nouveau. D’autre part, elle avait signé un avenant au bail des locaux de l’association ayant pour effet d’accroître le montant des loyers, sans disposer de l’habilitation du conseil d’administration pourtant exigée par les statuts.

La chambre du contentieux considère que ces agissements relèvent de l’infraction résultant de l’engagement de dépenses sans habilitation et que la violation des règles relatives à l’exécution des dépenses de l’association constitue une faute grave ayant causé un préjudice financier de plus de 500 000 EUR, qui, rapporté au budget annuel de l’association, est considéré comme significatif. La présidente a donc été condamnée au paiement d’une amende de 4 000 EUR.

3.

Dans la dernière affaire 5)Ch. du contentieux de la Cour des comptes 29 mai 2026, commune de Kourou, n° S-2026-0624, La chambre du contentieux a sanctionné l’ancien maire d’une commune, justiciable devant la Cour des comptes en sa qualité d’ordonnateur ayant émis des ordres de réquisition à l’encontre du comptable public, en application du 2° de l’article L. 131-4 du CJF.

Dans cette affaire, l’élu avait réquisitionné le comptable pour l’engagement, la liquidation et le paiement de dépenses relatives à des prestations de voyages pour des déplacements d’élus municipaux et à la location de véhicules destinés à plusieurs agents de la commune. Ces dépenses sont en violation des règles du code général des collectivités territoriales applicables aux dépenses de déplacement et aux avantages en nature consentis aux collaborateurs.

La chambre du contentieux a constaté que le maire avait trouvé dans ces opérations un intérêt personnel indirect et a qualifié les faits d’octroi d’un avantage injustifié, infraction prévue par l’article L. 131-12 du CJF, avant de prononcer une amende de 3 000 EUR.

Cette décision éclaire donc, de manière très didactique, le rôle du mécanisme de réquisition instauré par le dernier alinéa de l’article L. 131-7 du CJF : dès lors qu’il a été l’objet d’une réquisition régulière, la responsabilité financière du comptable est protégée, puisqu’elle se reporte alors sur l’ordonnateur qui supporte les conséquences de son choix de passer outre les réserves du comptable.

Elle rappelle également que l’utilisation de deniers publics doit répondre à une finalité d’intérêt général et exclure tout avantage personnel, direct ou indirect : l’élu qui utilise le levier de la réquisition pour obtenir le paiement de dépenses qui profitent à un cercle restreint de proches collaborateurs, en dehors de tout cadre juridique, s’expose, en plus des poursuites pénales éventuellement engagées 6)Article L. 142-1-12 du CJF, à une sanction de la chambre du contentieux de la Cour des comptes.

 

En synthèse, la chambre du contentieux de la Cour des comptes confirme ainsi les spécificités du régime de responsabilité financière des gestionnaires publics telles que souhaitées lors de la réforme de 2022 :

  • l’engagement de la responsabilité financière des gestionnaires publics est désormais plus ciblé et se concentre sur les comportements les plus graves et préjudiciables pour les finances publiques
  • les élus locaux demeurent exposés à des infractions spécifiques permettant de sanctionner des atteintes particulières
  • il demeure une exigence accrue quant au respect des règles de gouvernance

Les gestionnaires sont ainsi invités à revisiter leurs pratiques à l’aune de ce nouveau cadre sous peine de voir leur responsabilité financière engagée personnellement devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes.

 

 

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1. Article L. 131-9 du CJF
2. Ch. du contentieux de la Cour des comptes 7 mai 2026, commune de Petit-Quevilly et société anonyme d’habitations à loyer modéré Seine Habitat, n° S-2026-0555
3. Articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-4 du CJF
4. Ch. du contentieux de la Cour des comptes 22 mai 2026, association Confluences, n° S-2026-0591
5. Ch. du contentieux de la Cour des comptes 29 mai 2026, commune de Kourou, n° S-2026-0624
6. Article L. 142-1-12 du CJF

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